jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10838 F
Pourvoi n° K 17-28.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pals service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Pals service , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pals service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pals service et la condamne à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Pals service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un employeur (la société Pals Service, l'exposante) à payer à un organisme de recouvrement (l'URSSAF de Franche-Comté), au titre d'un redressement du chef du travail dissimulé d'un ancien dirigeant (M. Z...), les sommes de 22 156 € au titre des cotisations sociale du 1er février 2009 au 10 mars 2011 et de 5 318 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE, le 10 mars 2011, lors du contrôle conjoint par la brigade de gendarmerie, l'URSSAF et les services de l'inspection du travail, M. Z..., par ailleurs dirigeant de la société Pals Service jusqu'au 1er février 2009, se trouvait sur un chariot élévateur ; que pour contester le redressement concernant ce dernier, la société faisait valoir qu'il apportait le jour du contrôle une simple aide bénévole pour remplacer un cariste hospitalisé ; que toutefois il était de jurisprudence constante qu'une activité non dénuée d'intérêt économique, effectuée de façon répétitive par une personne au profit d'une société à but lucratif, ne pouvait être considérée comme une simple aide bénévole ; que M. Z... reconnaissait que le remplacement du cariste malade devait durer deux jours et qu'il avait lui-même intérêt à ce que l'entreprise continuât de fonctionner dans la mesure où il avait accordé à M. C..., le nouveau gérant, un prêt pour lui permettre de racheter une partie des parts sociales ; que ce nouveau gérant confirmait ces déclarations et précisait qu'il lui arrivait de demander à M. Z... de venir l'aider bénévolement le samedi matin ; que deux des salariés roumains, MM. A... et B..., déclaraient que ce dernier était régulièrement présent dans l'entreprise en semaine ou le samedi, précisant qu'il travaillait sur le chariot élévateur ; qu'il résultait de ces observations que M. Z... intervenait régulièrement au sein de l'entreprise sur le chariot élévateur et que, même s'il ne percevait aucune rémunération, il avait un intérêt financier à la réussite de l'entreprise afin que le nouveau gérant pût lui rembourser le prêt qu'il lui avait accordé pour financer une partie du prix de cession des parts sociales ; que c'était donc à juste titre que l'URSSAF considérait que l'intéressé se trouvait dans une relation de travail et que la société Pals Service aurait dû, le concernant, effectuer une déclaration préalable à l'embauche (arrêt attaqué, p. 6 ) ;
ALORS QUE le lien de subordination, constitutif de la relation de travail salariée, suppose l'exécution par le salarié d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en l'espèce, pour déclarer fondé le redressement du chef du travail dissimulé concernant M. Z..., l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que ce dernier, ancien gérant, intervenait régulièrement dans l'entreprise sur le chariot élévateur, sans aucune rémunération, tout en ayant un intérêt financier à la réussite de l'entreprise lié au remboursement par le nouveau gérant d'un prêt qu'il lui avait accordé ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'exécution par l'intéressé d'un travail dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un employeur (la société Pals Service, l'exposante) à payer à un organisme de recouvrement (l'URSSAF de Franche-Comté), au titre d'un redressement du chef du travail dissimulé de salariés de nationalité roumaine, les sommes de 272 888 € au titre des cotisations sociales et de 63 404 € au titre des majorations de retard, pour la période du 1er février 2009 au 21 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, sur cette période, le jugement entrepris avait considéré que l'URSSAF ne pouvait faire application de la taxation forfaitaire pour la raison que la société Pals Service avait régulièrement eu recours à une entreprise de travail temporaire à laquelle elle réglait tous les mois les factures correspondant aux détachements des salariés roumains et que la société n'était pas responsable de l'absence de déclaration (formulaire E 101), cette formalité incombant à l'entreprise de travail temporaire ; qu'il ressortait du jugement correctionnel de Lons-le-Saunier du 20 novembre 2012 que, sur cette période, la société Pals Service avait été reconnue comme étant l'employeur réel des six salariés de nationalité roumaine et qu'aucune des règles relatives à la mise à disposition n'avait été respectée ; que, dès lors, c'était à juste titre que l'URSSAF de Franche-Comté considérait que la société Pals Service ne pouvait se prévaloir des factures émises par la société d'intérim et qu'il lui incombait de procéder aux déclarations préalables à l'embauche des salariés roumains et au paiement des cotisations correspondantes ; qu'il convenait donc d'infirmer le jugement et de condamner la société Pals Service à payer à l'URSSAF la somme de 272 888 € au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à hauteur de 63 404 € (arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa, 3ème à 5ème alinéas) ;
ALORS QUE les cotisations dues au titre d'un redressement pour travail dissimulé ne sont fixées par évaluation forfaitaire de la rémunération versée au salarié concerné pendant la période considérée que lorsque l'employeur n'apporte pas les éléments de preuve nécessaires à la détermination de leur assiette ; qu'en l'espèce, infirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a retenu l'évaluation forfaitaire des cotisations concernant le redressement au titre des faits reprochés à l'employeur durant la période considérée au prétexte que ce dernier n'avait pas respecté les règles afférentes aux déclarations préalables à l'embauche et au paiement des cotisations correspondantes ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'insuffisante des éléments produits par l'employeur aux fins de déterminer l'assiette des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 242-1-2 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale.
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