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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-60.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.388

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Hotelim, Suite hôtel, Créteil Mesly, Mezal, Rosnybois, Rungis Delta, Le Bourget, SHR Bal Bercy, Sogégone et compagnie, DJRP, SHR Saint-Raphaël et SHR Relnice, pour des motifs pris de la violation des articles L. 431-1 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'unité de direction des différentes sociétés, le tribunal a souverainement apprécié au vu des éléments qui lui étaient soumis que l'identité des conditions de travail et de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales des salariés des sociétés en cause, n'était pas établie, ce dont il résultait l'absence d'une communauté de travail ayant des intérêts communs constitutive de l'unité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz