Sur le premier moyen :
Attendu que Mme T. reproche à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux T. pour rupture de la vie commune, d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la pension alimentaire qui lui était allouée, alors que, en omettant de tenir compte des éléments du patrimoine immobilier de M. T. et des revenus de celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 281 et 282 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, examinant les ressources de M. T. telles qu'elles résultaient d'une expertise ordonnée par les premiers juges, relève qu'il disposait d'un patrimoine propre important et avait vendu des immeubles pour une somme qu'il précise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme T., alors qu'en omettant de répondre aux conclusions soutenant qu'elle avait dû supporter de multiples procédures injustifiées et les frais importants en résultant, et que ce comportement fautif de son mari lui avait causé un préjudice distinct de celui résultant de la seule dissolution du mariage, la Cour d'appel aurait violé l'aticle 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions, retient que la femme ne prouvait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui que lui cause la dissolution du mariage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi