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Cour de cassation, 18 octobre 2006. 06-81.933

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.933

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE DES DEUX- SEVRES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné Jean-Jacques X... à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils, et qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Corinne Y... des mêmes chefs ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 1 , 222-30, 2 , du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Corinne Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens et a débouté les demandes des parties civiles à son encontre ; "aux motifs que "les faits relatés par les deux enfants à l'assistante maternelle ont été à nouveau relatés par les enfants eux-mêmes aux policiers et au juge d'instruction puis aux deux experts psychiatres qui ont été commis par le magistrat instructeur ; les enfants ont été réentendus par le juge d'instruction chargé du supplément d'information ; les experts ont relevé un état de stress post-traumatique particulièrement grave chez les deux enfants ; ils ont conclu à la crédibilité des dires des enfants qui, d'après les experts, n'ont pas été inventés et ne sont pas le produit d'une suggestion extérieure ; d'après le docteur Z..., l'utilisation d'objets les plus divers (voitures, jouets) lors des agressions sexuelles et l'absence totale de lésions lors des examens gynécologiques ne sont pas en contradiction ; d'après l'expert, il est tout à fait possible que les enfants s'identifiant aux agresseurs aient pu simuler dans des jeux sexuels entre eux, des simulations des organes génitaux, utilisant des objets les plus divers, notamment des jouets d'enfants ; ""les enfants ont bien été victimes d'agressions sexuelles ; ""Jean-Jacques X..., tant à l'audience du tribunal correctionnel que devant la cour, soutient qu'il n'a jamais touché les enfants ; Il a pourtant reconnu devant le juge d'instruction avoir mis une fois un doigt dans le sexe A... et un doigt dans l'anus de B... et d'avoir caressé les fesses des deux enfants ; "" aujourd'hui, il déclare qu'il a été poussé à bout par le juge d'instruction et qu'il a dit n'importe quoi ; ""les accusations de C... se sont bien révélées vraies pour les faits reprochés à son grand-père, Jacques Y..., elles visent aussi, sans exagération particulière, Jean-Jacques X..., elles traduisent bien la réalité ; il est noté dans un rapport d'assistance éducative que B... était, le dimanche 5 mai 2002, à la foire de Niort, dans un manège d'auto-tamponneuses ; il en est sorti précipitamment au risque de se faire écraser les pieds et est allé vomir ; la famille d'accueil lui a demandé les raisons de son comportement ; il s'est alors avéré qu'il avait vu Jean-Jacques X... dans le même manège et avoir été pris d'une angoisse qui l'avait tenu toute la journée ; ""il convient, dès lors, de retenir Jean-Jacques X... dans les liens de la prévention ; il a déjà été condamné pour des faits similaires ; la gravité des faits et les antécédents judiciaires de l'intéressé justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie seulement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de manière à assurer un suivi, des soins appropriés à son état ainsi qu'à titre de peine complémentaire, une interdiction des droits civils, civiques et de famille ; ""Corinne Y... a toujours nié avoir commis des attouchements sur ses enfants ; les imprécisions des déclarations des enfants à son égard, l'absence d'éléments matériels ne permettent pas de caractériser l'infraction en tous ses éléments ; il y a lieu de la relaxer" ; "alors que les déclarations des enfants concernaient, selon les propres constatations de l'arrêt, tout autant Corinne Y... que celui-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir, d'une part, pour fonder la culpabilité de Jean-Jacques X..., que les déclarations des enfants traduisaient bien la réalité et, d'autre part, pour relaxer Corinne Y..., qu'elles étaient trop imprécises à l'égard de celle-ci" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de Corinne Y..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-29, 1 , 222-30, 2 , du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Corinne Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens et a débouté les demandes des parties civiles à son encontre ; "aux motifs que "les faits relatés par les deux enfants à l'assistante maternelle ont été à nouveau relatés par les enfants eux-mêmes aux policiers et au juge d'instruction puis aux deux experts-psychiatres qui ont été commis par le magistrat instructeur ; les enfants ont été réentendus par le juge d 'instruction chargé du supplément d'information ; les experts ont relevé un état de stress post-traumatique particulièrement grave chez les deux enfants ; ils ont conclu à la crédibilité des dires des enfants qui, d'après les experts, n'ont pas été inventés et ne sont pas le produit d'une suggestion extérieure ; d'après le docteur Z..., l'utilisation d'objets les plus divers (voitures, jouets) lors des agressions sexuelles et l'absence totale de lésions lors des examens gynécologiques ne sont pas en contradiction ; d'après l'expert, il est tout à fait possible que les enfants s'identifiant aux agresseurs aient pu simuler dans des jeux sexuels entre eux, des simulations des organes génitaux, utilisant des objets les plus divers, notamment des jouets d'enfants ; ""les enfants ont bien été victimes d'agressions sexuelles ; ""Jean-Jacques X..., tant à l'audience du tribunal correctionnel que devant la cour, soutient qu'il n'a jamais touché les enfants ; il a pourtant reconnu devant le juge d'instruction avoir mis une fois un doigt dans le sexe A... et un doigt dans l'anus de B... et d'avoir caressé les fesses des deux enfants ; ""aujourd'hui, il déclare qu'il a été poussé à bout par le juge d'instruction et qu 'il a dit n 'importe quoi ; ""les accusations de C... se sont bien révélées vraies pour les faits reprochés à son grand-père, Jacques Y..., elles visent aussi, sans exagération particulière, Jean-Jacques X..., elles traduisent bien la réalité ; il est noté dans un rapport d'assistance éducative que B... était, le dimanche 5 mai 2002, à la foire de Niort, dans un manège d'auto-tamponneuses ; il en est sorti précipitamment au risque de se faire écraser les pieds et est allé vomir ; la famille d'accueil lui a demandé les raisons de son comportement ; il s'est alors avéré qu'il avait vu Jean-Jacques X... dans le même manège et avoir été pris d 'une angoisse qui l'avait tenu toute la journée ; ""il convient, dès lors, de retenir Jean-Jacques X... dans les liens de la prévention ; il a déjà été condamné pour des faits similaires ; la gravité des faits et les antécédents judiciaires de l'intéressé justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie seulement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de manière à assurer un suivi, des soins appropriés à son état ainsi qu'à titre de peine complémentaire, une interdiction des droits civils, civiques et de famille ; ""Corinne Y... a toujours nié avoir commis des attouchements sur ses enfants ; les imprécisions des déclarations des enfants à son égard, l'absence d'éléments matériels ne permettent pas de caractériser l'infraction en tous ses éléments ; il y a lieu de la relaxer" ; "alors que, en matière répressive, les juridictions sont d'ordre public ; que, lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle s'est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit, d'office, examiner sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits par elle retenus que ces faits sont du ressort de la juridiction criminelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les faits reprochés à Jean-Jacques X... et à Corinne Y... étaient des actes de pénétration sexuelle ; que de tels faits, qui entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du code pénal, étaient justiciables de la cour d'assises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites de sa compétence" ; Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-18 | Jurisprudence Berlioz