Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-60.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.011

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Confédération générale du travail (CGT) des cheminots d'Aulnoye X... et environs, dont le siège social est ... à Bachant, Pont-sur-Sambre (Nord), représenté par son secrétaire-adjoint, M. E... Coupe, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1989 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Service entretien, dont le siège social est avenue Maurice Thorez à Bachant, Pont-sur-Sambre (Nord), représentée par le chef d'atelier d'Aulnoye X..., M. Hervé C..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-4 du Code du travail ; Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a décidé de regrouper, à compter du 1er décembre 1989, les établissements d'entretien d'Aulnoye X... et Somain en un seul établissement ayant son siège à Somain ; Attendu que, pour juger que les élections des délégués du personnel devaient se dérouler dans le cadre du nouvel établissement de Somain, le jugement attaqué a retenu qu'à la suite de la décision prenant effet le 1er décembre 1989, seul le chef d'établissement de Somain détiendra l'ensemble des pouvoirs requis pour être l'interlocuteur efficace des délégués du personnel ; Attendu cependant que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher s'il existait encore à Aulnoye X... un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz