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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-12.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.426

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est préalable : Vu l'arrêté du 3 janvier 1974, homologuant les statuts types des sociétés coopératives et son annexe, applicables en la cause ; Attendu qu'il résulte de l'article 7, alinéas 4 et 6, de cette annexe que les sanctions prévues en cas de manquement aux engagements du coopérateur doivent réparer le préjudice subi par la coopérative et sont calculées sur la base de l'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement ; Attendu que M. X... a adhéré à l'Union laitière des Pyrénées Aquitaine Charente (l'ULPAC), dont les statuts précisent, en leur article 7 -6, qu'en cas d'inexécution totale ou partielle, sauf force majeure, par un associé coopérateur des engagements souscrits par lui, le conseil d'administration pourra lui appliquer une ou plusieurs des sanctions qu'il définit et, notamment, le paiement d'une somme compensatrice du préjudice subi égale à la quote-part, correspondant aux quantités non livrées au cours d'un exercice, des frais généraux de l'exercice et des dotations aux amortissements ; que cet associé ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer la production de lait de son exploitation à l'ULPAC, le conseil d'administration de celle-ci, lui faisant application des sanctions prévues par les statuts, a décidé de l'exclure et a mis à sa charge le paiement de deux sommes, l'une de 34 565,89 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice, et l'autre de 4 152,59 francs ; qu'il a été assigné par l'ULPAC, qui se prétendait créancière de ces deux sommes, en paiement de 35 028,48 francs, représentant le montant lui restant dû après compensation entre la créance invoquée et une somme de 3 690 francs, dont elle se reconnaissait débitrice au titre du remboursement de ses parts sociales ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 15 juillet 1999, pourvoi n° Y 97-14.476), retient que l'indemnité compensatrice s'élève à 6 912 francs, juge qu'il n'y a pas lieu d'en réduire le montant et, après compensation entre les créances réciproques, condamne l'ULPAC à payer à M. X... la somme de 31 806,48 francs ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice due par M. X..., la cour d'appel a estimé que la notion d'exercice énoncée dans les statuts, comparable en cela à la notion comptable classique, couvre une année, l'ULPAC ne pouvant sérieusement prétendre que le calcul des pénalités doit comprendre les quantités non livrées pour le temps restant à courir sur l'engagement contractuel, ce qui équivaudrait à plusieurs exercices ; Attendu, cependant, que l'article 7 des statuts de l'ULPAC, lequel reproduit des dispositions impératives des statuts types, a pour objet d'assurer l'indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l'inexécution par les adhérents de leurs obligations de livrer l'intégralité de leur production de lait, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leur engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 140 rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ULPAC et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz