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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 1998), qu'un jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs de l'épouse, celle-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, qui a écarté des débats les pièces qu'elle communiquait, d'avoir prononcé le divorce à ses torts, de l'avoir déboutée de ses demandes accessoires et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à M. Y..., alors que, selon le moyen, 1 / après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en se fondant, pour exclure des débats les pièces communiquées par Mme Y..., sur les conclusions déposées par M. Y... le 4 septembre 1998, soit après l'ordonnance de clôture en date du 31 août 1998, la cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / le juge ne peut écarter d'office du débat les pièces produites par une partie peu de temps avant l'ordonnance de clôture qu'à la double condition que cette partie ait reçu une injonction de communiquer ses pièces antérieurement et que le juge ait recherché les circonstances particulières qui ont pu empêcher la partie adverse d'y répondre avant la date prévue pour la clôture ; qu'en écartant du débat les pièces communiquées par Mme Y... sans relever l'existence d'une injonction de communiquer arrivée à expiration et en s'abstenant de préciser en quoi la production tardive de ces pièces était de nature à compromettre les droits de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... connaissait la date de la clôture de l'instruction ; qu'ayant constaté que les pièces litigieuses avaient été communiquées par elle la veille de l'ordonnance de clôture et ne l'avaient pas été auparavant ou lors de la première instance, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la communication des pièces n'avait pas été faite dans un temps utile pour respecter le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Y..., à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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