Cour d'appel, 21 novembre 2000. 2000/33219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/33219
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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N Répertoire Général : 00/33219 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission totale du 6 septembre 2000 au profit de M.Dufetelle BAJ 00/025463 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section activités diverses du 21 janvier 2000. CONTRADICTOIRE REFORMATION PARTIELLE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2000
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
SOCIETE O.S.S. 77
1 allée Emile Cohl
77200 TORCY
APPELANTE
représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de Meaux.
2 )
Monsieur Fabrice X...
7 rue Sisley
75017 PARIS
INTIME
comparant assisté par Maître MANCA, avocat au barreau de Paris (E1250).
COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B..., lors des débats. DEBATS :
A l'audience publique du25 octobre 2000, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN,Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... M.Dufetelle a été engagé à compter du 18 mars 1998 par la société O.S.S.77 en qualité de maître-chien ; par lettre du 21 octobre 1998, la société O.S.S.77 l'a affecté à un autre poste, en qualité d'agent de sécurité, un avenant au contrat de travail étant joint à ce courrier. Refusant cette modification à son contrat de travail, M.Dufetelle a pris acte de la rupture par lettre du 18 novembre 1998. Par jugement du 21 janvier 2000, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société O.S.S.77 à payer à M.Dufetelle la somme de 49 228,47 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise de documents sociaux conformes. Le salarié a été débouté de ses autres demandes. Il a également été ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M.Dufetelle à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation. La société O.S.S.77 a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 25 octobre 2000. MOTIVATION Sur la rupture La société O.S.S.77 ayant imposé la modification du contrat de travail de M.Dufetelle, la rupture s'analyse en un licenciement , lequel, à défaut de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. L'employeur n'a pas avisé M.Dufetelle de la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix au cours de l'entretien préalable au licenciement bien qu'il n'y eût pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de sorte que, par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, les sanctions prévues par l'article L.122-14-4 du même Code sont applicables. En l'absence de
justification d'un préjudice supérieur, lequel doit être apprécié, entre autres éléments, au regard de l'ancienneté, il sera alloué à M.Dufetelle une somme équivalant au salaire des six derniers mois, soit 42 300 F. L'indemnité de préavis, d'un montant de 6 153 F, est due, ainsi que les congés payés afférents, l'inscription de M.Dufetelle à l'ASSEDIC étant à cet égard dépourvue de portée. Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de réduire le montant du remboursement des indemnités de chômage. Sur la prime automobile Le contrat de travail prévoit le versement d'une prime annuelle de 7 500 F au prorata de l'ancienneté à tout agent n'ayant pas occasionné de sinistre automobile à son tort. Dès lors que cette prime contractuelle, qui constitue un élément du salaire, est subordonnée à l'absence de "tort" du salarié, c'est-à-dire d'un fait considéré comme fautif, il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée. La demande de M.Dufetelle est donc fondée en son principe. L'ancienneté de M.Dufetelle étant, compte tenu du préavis, de 9 mois, celui-ci pouvait prétendre au paiement d'une somme de 5 625 F, correspondant à ce qui était demandé devant le conseil de prud'hommes ; la demande devant la Cour étant limitée à 5 000 F, il ne peut être alloué une somme supérieure. Cette prime étant annuelle, elle n'entre pas dans l'assiette des congés payés. Sur le rappel de salaire du 26 au 31 octobre 1998 M.Dufetelle n'était pas tenu d'accepter la modification de son contrat de travail que la société O.S.S.77 a imposée à compter du 26 octobre 1998 ; le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de perte de salaire d'un montant de 1 340 F ; en l'absence de travail effectif, les congés payés ne sont pas dus. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne la société O.S.S.77 à payer à M.Dufetelle : - 42 300 F (quarante deux mille trois cents francs) à titre de dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 F (cinq mille francs) à titre de prime automobile ; - 1 340 F (mille trois cent quarante francs) à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire ; - 6 153 F (six mille cent cinquante trois francs) à titre d'indemnité de préavis ; - 615,30 F (six cent quinze francs et trente centimes) au titre des congés payés afférents ; Ordonne le remboursement par la société O.S.S.77 à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M.Dufetelle à la suite de son licenciement, à concurrence de deux mois d'indemnisation ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société O.S.S.77 aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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