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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 OCTOBRE 2013
(no 307, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 20271
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 novembre 2012 par M. Abbes X..., demeurant ...;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Octobre 2013 ;
Vu l'absence de M. Abbes X... ;
Entendus Me Julia KATLAMA avocat au barreau de Paris représentant M. Abbes X..., Me Jean-Marc DELAS, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Abbes X... a été mis en examen le 11 mai 2011 par un juge d'instruction de Paris des chefs de violences aggravées et infraction à la législation sur les étrangers ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire (ordonnance d'incarcération provisoire du 11 mai 2011 et ordonnance de mise en détention provisoire du 16 mai 2011) ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de ces infractions par ordonnance du 5 janvier 2012 ; qu'il a fait l'objet le 4 mai 2012 d'un jugement de relaxe ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré du 11 mai 2011 au 4 mai 2012 soit pendant une durée de 11 mois et 24 jours ;
Considérant que par requête du 12 novembre 2012, déposée le même jour, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite :
-30 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-15 000 ¿ au titre de son préjudice matériel,
-2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 15000 ¿ au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande au titre du préjudice matériel,
- à ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,,
- à la réparation de certains postes du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 11 mois et 24 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. Abbes X... était âgé de 18 ans lors de sa mise en détention, vivant en concubinage avec Mme Salima Y..., père d'un enfant né alors qu'il était en détention ;
que son casier judiciaire porte mention, après une mesure éducative prononcée en 2009 par le tribunal pour enfants, de 2 condamnations ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
Qu'il fait valoir qu'étant arrivé seul en France alors qu'il était mineur, son placement en détention après ces années d'errance lui a été particulièrement difficile à vivre ; qu'encore très jeune, il a dû faire, du fait de sa détresse morale, l'objet en détention d'un suivi psychologique et psychiatrique important ; que sa compagne étant enceinte de quelques semaines à l'époque des faits, il n'a pu assister à la naissance de son enfant, moment irremplaçable, ni apporter de soutien à la mère qui a été affectée, laquelle s'est distancée de lui et l'a quitté quelques mois après ; que les rapports avec sa belle-famille qui l'avait accueilli, se sont détériorés, ce qui l'a isolé pour le reste de sa détention ;
Qu'il résulte toutefois des éléments du dossier, notamment de l'enquête de personnalité, que M. X... ne démontre pas que l'origine de la rupture avec sa concubine, certes douloureuse puisqu'il apprendra qu'elle était mariée, ce qu'il ignorait, soit en lien direct de causalité avec la détention ; que sur les difficultés personnelles et psychologiques qu'il dit avoir rencontrées en détention, les nombreux incidents que le requérant a lui-même provoqués (tels que figurant dans le rapport du 18 décembre 2012 établi par l'administration pénitentiaire) doivent être pris en compte et qu'elles ont été aggravées par son refus de rencontrer le psychiatre ce que précise le rapport de la maison d'arrêt du 13 décembre 2012 ; que le requérant a bénéficié d'un suivi médical et psychologique, avec 12 entretiens, ainsi qu'il ressort du rapport du Docteur Z...;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 15000 ¿
en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. Abbes X... fait valoir qu'il n'a pu suivre une formation entreprise en 2009 ni s'insérer professionnellement et que sa détention a aussi limité ses possibilités de régulariser sa situation de séjour en France, alors qu'il n'aurait pas manqué sinon de pouvoir le faire, notamment du fait de son projet d'union ; qu'un préjudice matériel ainsi caractérisé ne saurait être retenu ; que lors de son placement en détention, M. X... était sans emploi et qu'il n'a jamais suivi avec assiduité une formation ; que sa situation professionnelle était compromise, du fait de sa situation irrégulière, ce qui est sans aucun lien avec la détention à laquelle elle préexistait ; que sur ses possibilités perdues de régularisation, le projet d'union invoqué était voué à l'échec comme il a été noté ci-avant ; que sa demande sera en conséquence rejetée ;
Considérant qu'il sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Abbes X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Abbes X... :
- une indemnité de 15000 ¿ au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Abbes X....
Décision rendue le 21 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.
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