Cour de cassation, 19 novembre 2009. 09-60.261
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
09-60.261
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article L. 25 du code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 22 décembre 2008, Mme X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales de la commune de Haroué ayant procédé à sa radiation ; que la commune de Haroué, prise en la personne de son maire en exercice, a défendu à cette action en constituant avocat et en présentant des conclusions ;
Qu'en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
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