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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 01-13.180

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.180

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte de partage du 20 novembre 1995 et du plan de masse du 21 novembre 1969, que leur rapprochement avec le rapport et le plan établis par le Cabinet Antilles Topo Expertises rendait nécessaire, que le terrain prescrit par M. X... faisait partie des parcelles cadastrées 370 et 371, anciennement cadastrées W 101, et que l'acquisition par prescription ne concernait qu'une partie de cette ancienne parcelle, pour une contenance d'environ 877 mètres carrés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les documents qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts Z... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz