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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° B 20-17.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [O] [V],
2°/ Mme [L] [O], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 20-17.170 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Thillot, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Thillot, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V], et les condamne à payer à la commune de Thillot la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [V] de leur demande d'indemnité accessoire du fait des travaux de réaménagement de la clôture et du portail d'accès à leur propriété;
AUX MOTIFS QUE le bien exproprié, représentant une emprise de 85 m² à prélever sur la parcelle sise commune de [Localité 1], cadastrée section C n°[Cadastre 1], parcelle formant une unité foncière avec les parcelles section C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], est constitué d'une bande de deux mètres de largeur sur toute la longueur de ladite parcelle, soit environ 42 mètres (...); que l'immeuble exproprié doit être estimé au jour du jugement, soit le 31 octobre 2018, mais en tenant compte de sa consistance matérielle au jour de l'ordonnance d'expropriation, soit le 25 avril 2013, et en fonction de son usage effectif à la date d'opposabilité du plan d'occupation des sols, s'agissant d'une parcelle située dans le périmètre d'exercice du droit de préemption urbain, soit le 18 septembre 2011 (...); que, s'agissant del'indemnité pour réfection de la clôture, c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que le premier juge, après avoir constaté d'une part que les expropriés avaient été parfaitement informés, tant de la décision de la commune de [Localité 1] de procéder à l'élargissement du chemin dit du [Adresse 4] que de l'emprise de l'élargissement de ce chemin, et jugé d'autre part que ceux-ci avaient la possibilité d'implanter, le cas échéant, une clôture provisoire à moindre frais, pour répondre à leur volonté légitime de mieux clore leur terrain, la cour relevant sur ce point qu'il résulte des propres pièces et conclusions des appelants qu'une haie de charmille marquait d'ores et déjà leur limite de leur propriété, il a jugé que c'est en parfaite connaissance de cause que les époux [V] ont implanté une clôture et un portail d'accès, en limite de leur propriété, prenant ainsi le risque de devoir à terme déplacer ces infrastructures; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce que, faisant à bon droit application des dispositions de l'article L. 322-1, alinéa 2, du code de l'expropriation, il a débouté les consorts [V] de ce chef de prétentions;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, si la nécessité de déplacer la clôture qui entoure la propriété des époux [V] ne fait aucun doute, il convient de déterminer si cette clôture a été construire avant ou après l'ouverture de l'enquête d'utilité publique; que l'enquête publique s'est déroulée à compter du 18 septembre 2012 et il résulte du rapport que les époux [V] ont adressé à l'enquêteur un mémoire daté du 26 septembre 2012; que le mémoire inclut des photos, dont il résulte qu'une haie arborée était implantée; que la photo ne permet pas cependant pas de savoir si cette haie comportait également un grillage et un muret; que la clôture arborée existant avant l'enquête d'utilité publique, il appartient à la commune de Thillot d'apporter la preuve, en raison de l'époque à laquelle la clôture a été implantée ou de toutes autres circonstances, qu'elle a été implantée dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'enquête (page 32) que: -la commune a pris la décision d'élargissement du chemin du [Adresse 4] le 3 avril 2007 les propriétaires concernés, notamment Monsieur [B], alors propriétaire de la parcelle C n°[Cadastre 1], ont été avisés par courrier du 13 avril 2007 -les deux autres propriétaires concernés ont transigé avec la commune ?M. [V] ainsi que le notaire chargé de la vente de la parcelle C n°[Cadastre 1] ont été informés par courrier du 21 décembre 2007 et M. [V] a refusé un arrangement amiable -par courrier du 4 janvier 2008, le notaire a avisé Ies époux [V] que la procédure d'élargissement du chemin a été lancée -le 25 février 2008, la SCI des Roises, dont les seuls associés sont les époux [V], a acquis la parcelle C n°[Cadastre 1] -la mairie a envoyé à M. [V] un courrier recommandé reçu le 20 juin 2008 lui demandant une réponse par écrit, puisqu'il ne répondait pas à la demande orale qui lui avait été faite ; que, par courrier du 26 juin 2008, M. [V] a apporté une réponse défavorable; qu'il résulte de ce qui précède que les époux [V] étaient parfaitement informés de la décision de la commune d'élargissement du chemin du [Adresse 4] et ils ont dès lors acquis leur propriété en toute connaissance de cause; que, bien plus, l'emprise de l'élargissement du chemin (soit 2 mètres sur toute la longueur de la propriété) était parfaitement connue des époux [V] puisqu'expressément mentionnée en page 31 de l'acte de vente; que, dès lors, c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont implanté leur clôture sur une limite de propriété en prenant le risque de devoir la déplacer; que, si l'on peut entendre leur volonté de clôturer leur propriété pour des raisons de sécurité ou de discrétion, ils avaient la possibilité soit de l'implanter en tenant compte de la décision d'élargissement du chemin, soit d'implanter une clôture provisoire dans l'attente du résultat des multiples procédures qu'ils ont initiées; qu'ainsi, en implantant une clôture arborée doublée d'un grillage et d'un muret, les époux [V] ont manifestement amélioré l'état de leur parcelle dans le but d'obtenir une indemnisation complémentaire; qu'au vu de ce qui précède, les circonstances justifient le rejet de la demande d'indemnité au titre du déplacement de la clôture ;
1°) ALORS QUE l'indemnité d'expropriation est fixée d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de la propriété, et les améliorations antérieures ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée; que le cas de fraude ne peut résulter de la seule connaissance d'un projet d'expropriation ni de la seule acceptation d'un risque; que, pour rejeter la demande des époux [V] au titre de la réfection du portail et de la clôture, l'arrêt retient qu'ils avaient connaissance, dès leur acquisition en 2008, de la décision de la commune d'élargir le chemin et la possibilité d'implanter, le cas échéant, une clôture provisoire à moindre frais, et pris le risque de devoir à terme déplacer ces infrastructures; qu'en statuant ainsi, tout en admettant la volonté légitime des expropriés de mieux clore leur terrain, pour des raisons de sécurité ou de discrétion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation; que la cour d'appel, pour rejeter la demande des époux [V] au titre de la réfection du portail et de la clôture, a retenu qu'ils avaient connaissance, dès leur acquisition en 2008, de la décision de la commune d'élargir le chemin et la possibilité d'implanter, le cas échéant, une clôture provisoire à moindre frais, et pris le risque de devoir à terme déplacer ces infrastructures; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nécessité de l'installation d'une clôture et d'un portail ne résultait pas de l'expropriation de la partie de parcelle destinée à l'élargissement de la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [V] de leurs demandes d'indemnités accessoires au titre de la destruction d'un noyer et de la perte des fruits;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aucune des parties ne conteste le fait que l'unité foncière dont s'agit, prise dans sa globalité, remplit bien les conditions exigées par l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour être qualifiée de terrain à bâtir, à savoir qu'elle se trouve dans un secteur désigné comme constructible et qu'elle est desservie par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement; que la partie non bâtie de l'unité foncière appartenant aux époux [V], en ce compris le bien exproprié, peut donc être qualifiée de terrain à bâtir; que la partie bâtie occupant cependant une part importante de l'unité foncière (environ le tiers), et cette circonstance limitant en conséquence les possibilités de construction d'un nouveau bâtiment, il convient de juger que le bien exproprié est un terrain à bâtir encombré, justifiant l'application d'un abattement de 20 % à sa valeur (...); qu'il convient (...) de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande d'indemnité au titre de la destruction d'un noyer et de la privation des fruits de cet arbre, la qualification de terrain à bâtir du terrain s'opposant en effet à toute indemnisation réclamée à ces titres;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il n'est pas contesté qu'un noyer se trouve sur la parcelle expropriée; que cependant, la parcelle partiellement expropriée a été qualifiée de terrain à bâtir, de telle sorte qu'aucune indemnité n'est due pour la suppression des plantations se trouvant sur ladite parcelle, que ce soit au titre de l'arbre lui-même ou de la perte de ses fruits;
ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes formées par les époux [V] au titre de la perte d'un noyer et de ses fruits, sur la qualification de terrain à bâtir de la partie de parcelle expropriée, après avoir pratiqué un abattement pour encombrement en raison de la limitation des possibilités de construction d'un nouveau bâtiment, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [V] de leur demande d'indemnité accessoire au titre de la perte de trois arbres fruitiers;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient en premier lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les expropriés de leur demande d'indemnisation au titre des autres arbres fruitiers, l'absence d'éléments suffisamment probants quant à la date réelle d'implantation de ces arbres ne permettant ainsi pas au juge de l'expropriation de mettre en ?uvre, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code de l'expropriation;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aux termes de l'article L322-1 alinéa 2 du même code, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée et sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 du même code; qu'en l'espèce, l'enquête d'utilité publique a été ordonnée par arrêté préfectoral n°2012-1870 du 30 août 2012; qu'il n'est pas contesté qu'un pêcher, un cerisier et un prunier se trouvent sur la parcelle des époux [V] et que ces arbres se situent à moins de deux mètres de la limite de propriété après expropriation alors qu'ils ont vocation à dépasser la hauteur de deux mètres; que cependant, les époux [V] n'indiquant pas à quelle date ces arbres litigieux ont été plantés et se contentent de produire des factures de la SARL Paysages 55 de 2008 à 2010, ne faisant état que d'un burlat et ne mentionnant ni prunier ni pêcher; que, dès lors, aucun élément versé aux débats ne permet de savoir si ces arbres ont été plantés avant ou après le 30 août 2012; que, bien plus, l'article 671 du code civil prévoit qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations; que, néanmoins, les époux [V] n'apportent aucun élément relatif aux usages locaux; qu'en outre, l'existence de plantations à des distances moindres que celles prévues à l'article susvisé n'est proscrite que si le propriétaire voisin, en l'espèce la commune de [Localité 1], sollicite effectivement l'arrachage des arbres plantés à moindre distance; qu'en l'absence de préjudice certain, les époux [V] ne pourront qu'être déboutés de ce chef de demande.
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 322-1, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'évaluation des parcelles expropriées et non à l'indemnisation du dommage causés au surplus par l'expropriation; que, pour rejeter la demande des époux [V] au titre d'arbres fruitiers implantés sur la partie non expropriée de leurs propriété à moins de deux mètres de la nouvelle limite séparative avec le chemin élargi, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de preuve de leur date d'implantation, ne permettant ainsi pas au juge de l'expropriation de mettre en ?uvre, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 322-1, alinéa 2, du code de l'expropriation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 322-1, alinéa 2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé; que la cour d'appel, pour rejeter la demande des époux [V] au titre d'arbres fruitiers implantés sur la partie non expropriée de leurs propriété à moins de deux mètres de la nouvelle limite séparative avec le chemin élargi, s'est fondée sur l'absence de preuve de leur date d'implantation en retenant, par motifs du jugement confirmé, qu'aucun élément versé aux débats ne permettait de savoir si ces arbres ont été plantés avant ou après le 30 août 2012; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, par motifs du jugement confirmé, que les factures produites de 2008 à 2010 faisaient d'un burlat, et sans s'expliquer sur l'attestation de M. [X] relatant avoir planté à l'intérieur de la propriété «un fruitier en 2008» (pièce n°25), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
3°) ALORS QUE nul ne peut, en l'absence d'autorisation, établir ou laisser croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier; que la cour d'appel, pour rejeter la demande des époux [V] au titre d'arbres fruitiers implantés sur la partie non expropriée de leurs propriété à moins de deux mètres de la nouvelle limite séparative avec le chemin élargi, s'est fondée, par motifs du jugement confirmé, sur l'absence de préjudice certain, en retenant que l'existence de plantations à des distances moindres que celles prévues à l'article 671 du code civil n'est proscrite que si le propriétaire voisin, en l'espèce la commune de [Localité 1], sollicite effectivement l'arrachage des arbres plantés à moindre distance; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 116-2, 5°, du code de la voirie routière.