Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-10.850
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.850
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Keffenach (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985, par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambre réunies), au profit :
1°/ de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Colmar, cour d'appel de Colmar, avenue Poincaré à Colmar (Haut-Rhin),
2°/ de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Strasbourg, ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Viennois, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg :
Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la Cour d'appel de Colmar, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg ; qu'il a dirigé son pourvoi à la fois contre le procureur général près la Cour d'appel et le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg ; Attendu que ledit bâtonnier, qui préside le Conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à la procédure disciplinaire et que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre lui, est irrecevable ; Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 1985) d'avoir confirmé la décision du Conseil de l'Ordre prononçant contre lui la peine disciplinaire d'un mois de suspension, alors, selon le moyen, qu'aucune règle professionnelle déontologique n'interdit à un avocat de saisir la Chancellerie et d'avertir un magistrat de son intention de le faire ; qu'aucun texte ne lui impose de délai pour transmettre les chèques dont il est dépositaire et que l'arrêt n'indique pas quel article du règlement du barreau impose aux avocats de fournir des explications à leur bâtonnier avant d'être convoqué devant le Conseil de discipline, de sorte que l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les obligations auxquelles M. X... aurait manqué et est dépourvu de base légale au regard des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971, 106 et 107 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que la Cour d'appel, qui a adopté les motifs de la décision qui lui était déférée, énonce que si l'exercice d'un recours est parfaitement légitime et ressort de la mission d'un avocat, la menace d'un tel recours, non suivie d'effet, constitue un manquement au devoir de courtoisie qui doit régir les relations entre avocats et magistrats et que le défaut de diligence de M. X... à transmettre à la partie adverse un chèque qui lui avait été remis par ses clients a causé à ceux-ci des difficultés certaines ; qu'elle énonce également, tant par motifs propres qu'adoptés, que le refus systématique de cet avocat de fournir à son bâtonnier conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement intérieur les explications qu'il sollicitait est particulièrement grave puisqu'elle a mis celui-ci dans l'impossibilité de répondre aux réclamations dont il était saisi par les justiciables ; que de ces constatations et énonciations, les juges du second degré ont pu déduire que les faits reprochés à M. X... constituaient des manquements répétés à ses obligations professionnelles ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de toute pertinence ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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