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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 02/00724 AFFAIRE Mickaùl X... C/ Pascal Y... C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 15 AVRIL 2002. ARRÊT DU 18 JUIN 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Mickaùl X..., ... par Maître MEDEAU, Avocat au Barreau des Ardennes Monsieur Pascal Y..., né le 16 avril 1960 à CHARLEVILLE-MEZIERES (08), demeurant Chemin de Sury B.P. 2 - 08013 CHARLEVILLE MEZIERES Défendeur intimé, Non comparant, représenté par Maître CHERRIH, Avocat au Barreau des Ardennes EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC : COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
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Madame Z...,
Monsieur A..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
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Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
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Madame B..., Monsieur A.... GREFFIER lors des débats et du prononcé : MadameMOBON MINISTERE PUBLIC : représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a renvoyé Pascal Y... des fins de la poursuite du chef de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE A 3 MOIS, faits commis le 29 septembre 2000, à WARCQ (08), et sur l'action civile : a débouté Mickaùl X... sans frais. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Mickaùl X..., le 16 Avril 2002, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 03 AVRIL 2003 14 heures et renvoyée celle du 14 MAI 2003 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence de Pascal Y..., mais que se présentait pour lui Maître CHERRIH, Avocat ; Ont été entendus :
Madame le Président, en son rapport ; Maître MEDEAU, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître CHERRIH, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 11 JUIN 2003 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 18 JUIN 2003 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION :
Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
M. Mickaùl X... a régulièrement interjeté appel par déclaration du 16 avril 2002 des dispositions civiles du jugement contradictoire du 15 avril 2002 qui relaxant M.. Pascal Y... du délit de blessures involontaires avec ITT de plus de 3 mois, l'a débouté de sa constitution de partie civile ;
M. X... expose les circonstances dans lesquelles il a été blessé le 29 septembre 2000 à Warcq (Ardennes) dans l'usine de fabrication de parpaings de la Société BEMACO dont le gérant est M. Y... ;
salarié en CDD depuis le 3 juillet 2000, il se trouvait le jour de l'accident occupé à surveiller la qualité des parpaings fabriqués par la presse à béton et avait décidé d'enlever les morceaux de béton tombés à terre ; il n'a pu dégager sa jambe gauche à l'arrivée du chariot transbordeur qui se déplaçait sur les rails vers l'ascenseur et qui l'a coincé contre le poteau métallique dudit ascenseur ; il a subi une fracture ouverte de la jambe gauche et est toujours en arrêt de travail plus de 2 ans après l'accident ;
Le ministère public ayant décidé de classer sans suite la procédure, M. X... a fait directement citer le responsable de l'entreprise devant le tribunal correctionnel et il conteste en ses dispositions civiles le jugement de première instance qui a relaxé M. Y... au motif que le salarié mis en garde par un supérieur quelques minutes avant le choc était conscient des risques pris à pénétrer dans une zone dangereuse sans avoir désactivé la presse à béton et où il n'avait rien à faire, et a été par son comportement à l'origine exclusive de l'accident, alors que la machine en cause, classée comme très dangereuse par la CRAM, ne disposait pas effectivement du système de verrouillage à clé prisonnière imposé lors de l'étude de prévention de 1990, puisque l'ouverture de la porte de l'enceinte était possible sans retrait de la clé, laquelle si le dispositif avait été opérant aurait désactivé la presse ; cette transformation datait de plusieurs mois et était connue du directeur d'exploitation ;
Ainsi selon l'appelant c'est à tort que le tribunal a tenu la faute du salarié comme exonérant l'employeur de sa responsabilité, alors que le comportement du salarié n'est de nature à exclure la responsabilité de l'employeur que si celui-ci n'a pas lui-même commis de faute, ce qui n'est à l'évidence pas le cas du gérant de la Société BEMACO qui doit être considéré comme responsable de la
défectuosité du système de protection ; et il rappelle que le seul constat de la violation par l'employeur d'une obligation réglementaire de sécurité suffit à caractériser sa faute non intentionnelle à l'origine des blessures involontaires au sens de la loi du 10 juillet 2000 ;
M. X... qui observe encore que M. D..., directeur salarié du site ne disposait pas d'une délégation de pouvoir valable, c'est à dire établie avant l'accident et accompagnée pour son titulaire des moyens d'assumer les obligations correspondantes, conclut par conséquent à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa constitution de partie civile et il demande à la cour de retenir en son principe la responsabilité civile de M. Y..., se réservant de rechercher devant la juridiction compétente la faute inexcusable de son employeur, puisqu'il s'agit d'un accident de travail dont la réparation obéit à des règles particulières ;
L'appelant qui rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation il peut même en qualité d'accidenté du travail interjeter seul appel au civil d'un jugement de relaxe de son employeur du chef du délit de blessures involontaires, réclame paiement par M. Y... de 2 000 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'action civile
M. Pascal Y... réplique que sa relaxe est définitivement acquise en l'absence d'appel du ministère public, de sorte que l'action de la victime qui ne tend en matière d'accident du travail qu'à corroborer l'action publique ne peut se poursuivre en l'absence d'action publique, sans laquelle elle ne peut exister de manière autonome ; aussi conclut-il à titre principal à l'irrecevabilité de M. X... à poursuivre seul son action ; subsidiairement il demande à la cour de
confirmer le débouté en ses prétentions de la partie civile dont la faute a été la cause exclusive de l'accident ; SUR QUOI,
Attendu que la victime d'un accident de travail a intérêt et qualité à engager directement l'action publique en vue de faire reconnaître la responsabilité de l'auteur de ses dommages, même si les règles de l'indemnisation des accidents de travail par les organismes de sécurité sociale font obstacle à une demande de réparation de ses préjudices devant une juridiction pénale ; que la circonstance que la décision de relaxe sur l'action publique soit devenue définitive n'empêche nullement la partie civile qui conserve intérêt et qualité à agir, d'interjeter appel aux fins de demander à la cour d'appel, laquelle n'est pas liée quant aux intérêts civils par la décision de relaxe de première instance, d'examiner les faits et de les qualifier ; qu'en effet selon la jurisprudence de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation (cf 5/11/2002) la personne s'estimant lésée par un délit est toujours recevable, même au cas où la réparation du dommage échappe à la compétence de la juridiction pénale, à se constituer partie civile aux fins de faire reconnaître l'existence de l'infraction et elle dispose des droits reconnus à la partie civile dont celui de former appel ;
Et attendu que les faits de la cause commis le 29 septembre 2000 doivent être analysés en fonction de la nouvelle rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ;
Attendu que certes M. X... est entré, au mépris des recommandations qui lui avaient été données, dans la zone dangereuse
constituée par la presse à béton, comme il ressort des déclarations de M. E..., agent de maintenance venu régler quelques problèmes techniques avec M. X... quant au fonctionnement de la presse, qui avait rappelé à la victime qu'elle ne devait pas se trouver à proximité du chariot quand celui-ci se mettrait en route, - manoeuvre annoncée du reste par un signal sonore -, et qui précisait que si à l'occasion de ces réglages du béton s'était effectivement renversé, le sol de la zone n'était nettoyé normalement que le soir ;
Or attendu que si l'accès à cette zone dangereuse qui est grillagée se fait exclusivement par une porte contenant un système de clé prisonnière dont le retrait est censé désactiver immédiatement la presse, il est établi que depuis plusieurs mois le système de sécurité était défaillant, puisque la porte pouvait être ouverte sans le retrait de la clé, le loquet métallique boulonné sur la partie fixe de l'enceinte grillagée comportant une échancrure permettant de se libérer du boulon par simple soulèvement ;
Que selon l'enquête de l'inspection du travail il semble que le système de clé prisonnière était contraignant pour les salariés, d'où la modification vraisemblablement volontaire de la serrure depuis plusieurs mois, ce que n'avait pas été décelé dans le cadre d'un contrôle de sécurité interne à l'entreprise avant l'accident, puisque l'installation n'était pas visitée par un organisme de contrôle extérieur ;
Qu'il peut ainsi être fait grief à M. Y..., gérant de la SARL BEMACO, lequel n'a pas justifié avoir consenti avant l'accident au responsable de l'exploitation du site une délégation valable de pouvoir en matière de sécurité, de ne pas avoir veillé à ce que le dispositif de protection auquel était obligatoirement soumise en application de l'article R.233-15 du Code du travail la presse à béton, demeure opérant en toutes circonstances, et ce en violation de
l'article R. 233-17-3° dudit code ;
Qu'il était au surplus contraire à l'obligation générale de l'employeur de veiller à la sécurité de ses salariés d'affecter à des tâches dans une zone connue pour sa dangerosité un salarié en contrat à durée déterminée, âgé de 28 ans, embauché depuis moins de 3 mois, victime d'un premier accident de travail le mois précédent et ayant été verbalement mis en garde par le responsable du site averti par des rumeurs sur la consommation par le salarié de substances illicites sur le risque à ne pas voir maintenu son contrat, sans qu'ait été préalablement contrôlée l'efficacité du système de protection de l'accès à la presse à béton ;
Que la connaissance par le salarié victime de la défectuosité du système de clé prisonnière et son entrée dans la zone nonobstant les conseils de prudence de son collègue ne suffisent pas à exonérer l'employeur de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, puisqu'il ne s'agissait pas d'une zone interdite d'accès et qu'il n'était pas inconcevable qu'un salarié veuille y pénétrer en cours de journée pour procéder à un nettoyage rapide de la zone sans arrêt préalable de la presse ; que de par la défectuosité du dispositif de protection permettant un accès sans désactivation de la presse M. Y... a fait prendre au salarié de façon indue le risque qu'il ne puisse se dégager à temps avant que ne le heurte le chariot en mouvement ;
Qu'il est ainsi établi à l'encontre de M. Y..., qui disposait des moyens d'y remédier, tant une violation délibérée de l'obligation réglementaire qui lui était imposée de faire fonctionner une machine dotée d'un dispositif de protection toujours efficace, qu'une faute caractérisée dans l'exécution de ses obligations de chef d'entreprise chargé de faire appliquer, y compris contre le gré de ses salariés, les règles de sécurité, puisqu'il ne pouvait ignorer le risque
d'accident grave auquel sa carence à faire réparer la protection devenue inefficace exposait les salariés affectés sur le site, et spécialement le personnel récemment embauché et faiblement expérimenté ;
Qu'infirmant le jugement en ses dispositions civiles la Cour dit que M. Y... a commis une faute non intentionnelle au sens de la loi qui est à l'origine de l'accident de travail de M. X..., lequel est fondé à obtenir en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel une indemnité de 1 200 Euros ;
Que M. Y... qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable et fondé,
Infirmant le jugement en ses dispositions civiles et statuant à nouveau,
Dit que M. Pascal Y..., gérant de la SNC BEMACO, a commis une faute non intentionnelle au sens de la loi, à l'origine de l'accident de travail dont a été victime, à Warcq le 29 septembre 2000, M. Mickaùl X...,
Condamne M. Y... à payer une indemnité de 1 200 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à M. X...,
Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel de l'action civile.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F.MOBON
Y.BODENAN-SCHMITT