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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-80.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.052

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me Le PRADO et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., ès qualités de représentante de sa fille mineure, Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 novembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Z... du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3. d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 437 et 444 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à l'audition de Mme F..., témoin cité par X... ; " aux motifs que la partie civile est mal fondée à former cette demande dès lors qu'elle n'a pas usé devant les premiers juges du droit qu'elle tenait des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer et interroger les témoins de son choix ; " alors que l'accusé, de même que la partie civile, a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge ou à décharge ; qu'en rejetant la demande de X... tendant à l'audition de Mme F..., psychologue, au prétexte que la partie civile n'avait pas saisi les premiers juges d'une telle demande, bien que X... était dans l'impossibilité d'user de la faculté qu'elle tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer et interroger Mme F..., laquelle n'a été désignée comme expert psychologue qu'en août 1998, postérieurement au prononcé du jugement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin présentée, en cause d'appel, par la partie civile, l'arrêt attaqué relève que l'audition de ce nouveau témoin, psychologue, n'est pas justifiée en l'état d'une procédure où plusieurs psychiatres et psychologues sont intervenus pour examiner la mineure, sa mère et le prévenu ; Attendu qu'en cet état, et nonobstant tous autres motifs surabondants ou erronés, les juges du second degré, qui ont apprécié librement les résultats des mesures d'instruction ordonnées et la valeur des preuves versées aux débats, ont usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3. d de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont ils disposent en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29-1, 222-30-2 du nouveau Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des fins de la poursuite pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... agissant en qualité de représentante légale de sa fille Y... ; " aux motifs adoptés du jugement " que le 27 septembre 1996, le Dr G..., médecin chef de l'Intersecteur du centre hospitalier de La Seyne-sur-Mer signalait au parquet des mineurs de Toulon le cas de la jeune Y... X...- Z... qui serait victime de sévices sexuels de la part de son père ; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que le signalement du Dr G... n'intervenait qu'après plusieurs entretiens avec la mère de l'enfant, qui " soupçonnait des sévices sexuels par le père " et au vu des récits de l'enfant mais aussi des arguments apportés par la mère, laquelle ne déposait plainte que le 3 octobre 1996 alors que, selon ses déclarations, ses soupçons remontaient au mois d'avril 1996 ; qu'en effet, au cours de son audition, X... révélait des faits d'avril 1996 dont elle n'avait parlé à aucun médecin ou psychologue avant le mois d'août 1996 ; que, dès lors, force est de constater que les révélations de X... sont concomitantes à la rupture d'avec Z... ; que, par ailleurs, les expertises médicales de l'enfant ont établi qu'il n'y a pas eu d'acte de pénétration sexuelle sur l'enfant Y... ; que, par conséquent, ces éléments médicaux objectifs contredisent donc les propos de l'enfant selon lesquels son père introduisait son sexe et son doigt dans ses parties génitales ; qu'en outre, la scène relatée par X... révélant une attitude pour le moins équivoque de l'enfant, n'était nullement confirmée par la nièce, V... (D86), témoin de ces faits selon X... ; qu'enfin, aucun comportement anormal de l'enfant n'était observé par les responsables de la crèche que fréquentait l'enfant ; que, dans ces conditions, les contradictions révélées par l'information et les débats, de même que le conflit qui oppose les parents, ne permettent pas d'affirmer de façon certaine que le prévenu a réellement commis les faits qui lui sont reprochés " ; " et aux motifs propres que " les dénégations réitérées du père, le très jeune âge de l'enfant, au moment de ses déclarations, déclarations recueillies par la police, après six mois d'interrogations de la mère, le contexte de rupture du couple, et l'absence de constatations objectives de pénétration en contradiction totale avec les déclarations de l'enfant conduisent la Cour à confirmer le jugement, en ce qu'il a renvoyé Z... des fins de la poursuite " ; " alors que, si le viol est constitué par tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui, les agressions sexuelles autres que le viol ne requièrent pas, pour être caractérisées, un acte de pénétration sexuelle ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de constatations d'acte de pénétration sur la petite Y..., sans rechercher si l'enfant n'avait pas été victime de la part de son père d'attouchements ou autres agissements et pratiques susceptibles de caractériser l'élément matériel du délit d'agression sexuelle autre que le viol, bien qu'elle ait, pourtant constaté que la petite fille avait des pratiques masturbatoires et pratiquait des jeux sexuels avec ses poupées et que l'expert psychologue avait conclu à l'existence d'un traumatisme d'ordre sexuel, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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