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Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-80.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-80.062

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 1986, Chambre spéciale des mineurs), d'avoir confirmé le placement de sa fille Rhimou, née le 26 juin 1972, alors que, selon le moyen, d'une part, les autres enfants ayant été laissés à la charge de leur père, la Cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de nature à démontrer que les conditions de l'éducation de la mineure étaient gravement compromises, et alors que, d'autre part, il ne pouvait être établi que la santé, la sécurité ou la moralité de la jeune fille étaient en danger au vu de ses seules déclarations, étant constant, compte tenu de son âge, qu'elle est en crise réactionnelle contre l'autorité parentale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la jeune Rhimou s'était plainte des "avances" de son père et avait elle-même sollicité son placement, les juges du second degré ont retenu que sa déclaration très circonstanciée pour une adolescente de son âge laissait présumer que son père, malgré les délégations, s'était montré très entreprenant avec elle ; qu'ils ont aussi retenu que la jeune fille était très bien adaptée dans son placement, qu'elle était très motivée par ses études et qu'elle craignait, en cas de restitution, de devoir abandonner celles-ci ainsi que le mode de vie auquel elle est habituée ; que la décision, ainsi motivée, est légalement justifiée au regard de l'article 375 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz