Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-23.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-23.744
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas
de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le premier et le deuxième moyens :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques du 27 juin 2014, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Mascaraàs-Haron, d'une partie des parcelles cadastrées AK n° 153 et 156 lui appartenant ;
Attendu que M. X... sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2014, portant déclaration d'utilité publique, et de l'arrêté de cessibilité du 6 juin 2014 ;
Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le troisième moyen ;
SURSOIT A STATUER sur le premier et le deuxième moyens ;
Prononce la radiation du pourvoi n° Y 14-23.744 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision définitive intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de la Commune de MASCARAAS-HARON, d'immeubles appartenant à Monsieur X... ;
ALORS QUE la faculté donnée à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance, afin de demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 3 avril 2014, qui sera prononcée par le juge administratif, entraînera la cassation de l'ordonnance attaquée, et ce par voie de conséquence, en application des articles L. 12-5 et R. 12-5-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles L. 11-1 et L. 12-1 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de la Commune de MASCARAAS-HARON, d'immeubles appartenant à Monsieur X... ;
ALORS QUE la faculté donnée à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance, afin de demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 6 juin 2014, qui sera prononcée par le juge administratif, entraînera la cassation de l'ordonnance attaquée, et ce, par voie de conséquence, en application des articles L. 12-5 et R. 12-5-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles L. 11-1 et L. 12-1 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de la Commune de MASCARAAS-HARON, d'immeubles appartenant à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies ; que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs (ordonnance, p. 3) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ordonnant l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Commune de MASCARAAS-HARON, de différents immeubles appartenant à Monsieur X..., en tant que toutes les formalités légales avaient été remplies et que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité n'étaient pas caducs, sans répondre au moyen des écritures de l'intéressé faisant valoir que les offres indemnitaires de l'autorité expropriante étaient manifestement insuffisantes comme n'ayant pas pris en considération la qualification des immeubles litigieux en biens constructibles, le Juge de l'expropriation a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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