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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08302 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023F01289
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAMOP
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Guillaume JAGERSCHMIDT substituant Me Eric BARBRY de la SELAS RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. NOWSERVE SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Appoline MOISSON substituant Me Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, représentée par Me [K] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire de la société SAMOP
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. B.T.S.G², représentée par Me [I] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société SAMOP
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Guillaume JAGERSCHMIDT substituant Me Eric BARBRY de la SELAS RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Janvier 2026 :
La société Nowserve Sud Est, prestataire informatique, spécialisée en infogérance et hébergement de données, a conclu avec la société Samop un contrat de prestations informatiques en septembre 2020, moyennant le paiement d'un forfait de 18.245 euros HT pour la reprise et l'installation de systèmes informatiques et un loyer mensuel de 4.596 euros HT, payable trimestriellement.
Des difficultés de paiement sont survenues et, à compter du 1er avril 2022, les factures émises par la société Nowserve Sud Est n'ont plus été réglées par la société Samop, celle-ci estimant que ces factures se rapportaient à des prestations mal ou non exécutées, que le contrat était résilié et qu'une partie des factures réglées devait lui être remboursée.
C'est dans conditions que la société Nowserve Sud Est a assigné la société Samop devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement des sommes dues.
Par jugement du 4 février 2025, ce tribunal a, notamment :
-débouté la société Samop de toutes ses demandes ;
-condamné cette société à payer à la société Nowserve Sud Est la somme de 27.500 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
-condamné la société Samop à payer à la société Nowserve Sud Est la somme de 68.940 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
-condamné la société Samop aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2025, la société Samop a relevé appel de cette décision.
Par acte du 22 mai 2025, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Nowserve Sud Est afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement susvisé est assorti.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Samop et les sociétés BG & Associés et BTSG², intervenant volontairement en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Samop, demandent de déclarer recevables les interventions volontaires, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris et de condamner la société Nowserve Sud Est au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Nowserve Sud Est s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la fixation au passif de la société Samop d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Au regard de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Samop suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 4 juillet 2025, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire de cette société.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, les sociétés Samop, BG & Associés et BTSG² font état de moyens sérieux de réformation du jugement déféré tenant :
-à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny au profit de celui d'Antibes, soutenant qu'en procédure orale, l'exception d'incompétence peut être soulevée à tout moment et même à l'audience,
-à la condamnation au paiement de prestations postérieures à la résiliation du contrat, estimant que la société Samop a résilié unilatéralement le contrat par lettre du 1er avril 2022, après deux mises en demeure préalables,
-au calcul opéré par le tribunal pour fixer le montant des condamnations,
-et à l'absence de prise en compte de la somme payée au titre du dépôt de garantie et de la faute de la société Nowserve Sud Est.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, elles considèrent que le prononcé du redressement judiciaire suffit à les caractériser, dès lors que la société Samop, qui ne conclut que des marchés publics, se trouve, du fait de la procédure collective, disqualifiée pour participer à des appels d'offre, que l'état de ses comptes 2024 démontre une aggravation majeure de sa situation financière postérieurement à l'audience devant le tribunal de commerce de Bobigny et que son dirigeant présente de sérieuses difficultés de santé depuis février 2025.
La société Nowserve Sud Est soutient que la société Samop n'a pas fait d'observations devant le premier juge tendant à ce que l'exécution provisoire de droit soit écartée alors que les difficultés financières sont antérieures au prononcé du redressement judiciaire.
Elle fait valoir que si les conclusions au fond de la société Samop ont été déposées devant la cour le 11 juillet 2025, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, ces conclusions sont réputées non avenues puisque les organes de la procédure collective n'étaient pas intervenus, ce qui suffit à écarter tout moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement entrepris et conteste les moyens de réformation soulevés.
L'ouverture de la procédure collective est de nature à caractériser des conséquences manifestement excessives et, au regard de la date de cessation des paiements, fixée au 5 juin 2025, soit postérieurement au jugement entrepris, il apparaît que ces conséquences sont survenues après le prononcé de cette décision. Il en résulte que la société Samop et les organes de la procédure sont recevables en leur demande.
Toutefois, ces dernières échouent à rapporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, étant rappelé que dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier la régularité de la procédure engagée devant la cour, le moyen invoqué par la société Nowserve Sud Est relatif à la recevabilité des conclusions au fond de la société Samop est sans pertinence.
S'agissant de l'exception d'incompétence, il est acquis que celle-ci doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément à l'article 74 du code de procédure civile et que dans les procédures orales et, notamment, devant le tribunal de commerce, dès lors que les échanges de conclusions n'ont pas été prévus par le juge, l'exception d'incompétence peut être soulevée oralement à l'audience avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important la présentation écrite des conclusions remises.
Or, il ressort du jugement que l'instruction de l'affaire a été confiée à un juge conformément aux dispositions des articles 861 et suivants du code de procédure civile, lequel a établi un calendrier de procédure et donc organisé les échanges des conclusions entre les parties (page 3 du jugement).
L'article 446-4 du code de procédure civile dispose que la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Il en résulte que, dans l'hypothèse où le juge organise les échanges écrits entre les parties, comme tel est le cas en l'espèce, seule compte la présentation écrite des prétentions et des moyens conformément au texte précité.
Ainsi, dès lors qu'en l'espèce la société Samop a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Bobigny dans ses dernières conclusions, après avoir développé des moyens de défense au fond et formé des demandes reconventionnelles, il n'est justifié, de ce chef, d'aucun moyen sérieux de réformation.
S'agissant des condamnations prononcées, les sociétés Samop, BG & Associés et BTSG² ne démontrent ni que le contrat aurait été résilié le 1er avril 2022, comme elles le prétendent, ni que le tribunal aurait commis une erreur manifeste dans le calcul opéré ou n'aurait pas tenu compte de la faute de la société Nowserve Sud Est.
En effet, tenant compte d'une part, d'une inexécution imparfaite par cette dernière des prestations mais aussi de la poursuite de l'utilisation des moyens informatiques mis à sa disposition par la société Samop, ce que celle-ci ne conteste pas, entre les mois de novembre 2022 et mars 2023, le tribunal a réalisé, sur les factures correspondant aux loyers des périodes de novembre 2022 à janvier 2023, d'une part, et de février à avril 2023, d'autre part, une réfaction de ceux-ci dont il a apprécié le pourcentage sans que cela puisse permettre d'établir un moyen sérieux de réformation.
En outre, au regard des stipulations du contrat dont l'analyse apparaît pertinente, les premiers juges ont estimé, pour les loyers à échoir, dont le paiement était demandé jusqu'au terme du contrat, soit le 25 janvier 2026, que l'indemnité de résiliation s'analysait en une clause pénale dont ils ont réduit le montant en se référant à la durée de la première période incompressible du contrat d'une durée de 36 mois (9 mois restant à courir) et à la durée du préavis (6 mois) prévue par le contrat. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas démontré que les 15 mois pris en compte pour fixer le montant de la clause pénale englobe la période de novembre 2022 à avril 2023 et qu'ainsi le tribunal aurait condamné deux fois la société Samop pour les même périodes, une telle interprétation ne ressortant pas des motifs du jugement.
Par ailleurs, les sociétés Samop, BG & Associés et BTSG² indiquent que le tribunal aurait dû déduire du montant des condamnations la somme de 16.545 euros que la société Samop aurait payée au titre du dépôt de garantie. Mais, si elles produisent une facture de ce montant datée du 26 février 2021, elles ne démontrent nullement que celui-ci a été acquitté.
Dans ces conditions, faute d'établir un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, les sociétés Samop, BG & Associés et BTSG² sont déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Samop, BG & Associés et BTSG² supporteront les dépens de la présente instance.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'intervention volontaire des sociétés BG & Associés et BTSG² ;
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 4 février 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Rejetons cette demande ;
Condamnons les sociétés Samop, BG & Associés et BTSG² aux dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente