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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-81.439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.439

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, - Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1999, qui, pour abus de confiance, a condamné, Chantal X... à 12 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve, Jean Y... à 10 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 398, 398-1, 398-2 , 520 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Chantal X... et Jean Y... coupables d'abus de confiance au préjudice des parties civiles et a statué sur l'action civile ; "alors que, il résulte des dispositions des articles 398 et 398-1 du Code de procédure pénale que le délit visé à l'article 314-1 du Code pénal ne peut être jugé à juge unique mais doit être jugé en formation collégiale ; que la cour d'appel, saisie d'un jugement rendu en violation des prescriptions de l'article 398, alinéa 3, aurait dû d'office annuler le jugement déféré, évoquer et statuer au fond ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen invoque une exception de nullité de la procédure qui n'a pas été soumise à la cour d'appel ; Qu'il n'est, dès lors, pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-4 du Code pénal, 553 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Chantal X... à une peine d'emprisonnement de 12 mois dont 8 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 18 mois ; "aux motifs que, en ce qui concerne le prononcé de la peine commandée par de tels agissements, les premiers juges ont pris exactement en considération tant la nature et la gravité des faits, que la personnalité des prévenus ; "alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, en l'état de l'absence totale de motivation du jugement déféré quant au choix d'une peine d'emprisonnement en partie ferme, la Cour ne pouvait confirmer la peine prononcée sans pallier l'absence de motivation sur ce point du jugement précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-4 du Code pénal, 553 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean Y... à une peine d'emprisonnement de 10 mois dont 7 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 18 mois ; "aux motifs que, en ce qui concerne le prononcé de la peine commandée par de tels agissements, les premiers juges tant la nature et la gravité des faits, que la personnalité des prévenus ; "alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, en l'état de l'absence totale de motivation du jugement déféré quant au choix d'une peine d'emprisonnement en partie ferme, la Cour ne pouvait confirmer la peine prononcée sans pallier l'absence de motivation sur ce point du jugement précité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner les prévenus déclarés coupables d'abus de confiance à des peines d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel relève que les détournements particulièrement graves qui leur sont reprochés ont été commis d'autant plus facilement que Chantal X..., en sa qualité d'enseignante et de directrice d'école, bénéficait de la confiance des parents de ses élèves, victimes de ses agissements, et que les premiers juges ont exactement pris en considération tant la nature et la gravité des faits que la personnalité des intéressés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a condamné les prévenus à payer aux parties civiles la somme de 9 319,48 francs, correspondant aux frais de procédure engagés par les parties civiles ; "alors que l'arrêt qui a alloué une somme aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure ne pouvait indemniser une seconde fois les parties civiles du chef des frais de procédure engagés par elles en leur allouant la somme de 9 319,48 francs ; qu'en statuant ainsi la Cour a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et de ses limites" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la somme de 9 319,48 francs, qui représente les frais exposés par les parties civiles dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire effectuée en vue obtenir le règlement du préjudice subi du fait des détournements s'intègre aux dommages intérêts qui leur ont été alloués de ce chef, sans se confondre avec les frais visés par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz