Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-21.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.320
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de M. Jean-Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 septembre 1999), que M. Y... a vendu, par acte sous seing privé, à M. X... un local commercial comprenant une terrasse ; que, par un précédent arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré la vente parfaite ; que M. X... a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer, et la cour d'appel d'un recours en révision en faisant état du fait que la terrasse n'était pas visée dans les décisions précédemment rendues ;
que le Tribunal ayant rejeté la requête, M. X... a relevé appel ; que la cour d'appel a joint cette instance au recours en révision ;
Sur le troisième et le quatrième moyens pris en sa deuxième branche réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours en révision de M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte tant de la correspondance adressée par le greffier à l'avoué de M. X..., que des mentions portées sur le dossier, que celui-ci a été communiqué au ministère public qui l'a visé le 6 janvier 1999 ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que ce n'était que le 19 novembre 1997 que M. X... avait été informé de ce que son vendeur n'avait aucun droit sur la terrasse, a, d'une part, jugé dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'omission de la terrasse dans des écritures ou actes antérieurs n'était pas significative et que M. Y... avait commis une fraude en n'indiquant pas qu'il ne détenait aucun droit sur la terrasse, d'autre part, pu retenir que M. X... n'avait pas commis de faute ;
Et attendu enfin qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'acte sous seing privé, M. Y... avait cédé, non pas un simple droit de jouissance mais la propriété des parties privatives, la cour d'appel a exactement retenu que la nullité de la vente de la chose d'autrui n'avait pu être couverte par la décision ultérieure de l'assemblée générale des copropriétaires de concéder à M. X... la jouissance privative de la terrasse qui demeurait une partie commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir procédé à la rectification de son précédent arrêt ;
Mais attendu que le rejet des moyens précédemment examinés rend sans intérêt l'examen du moyen relatif à la rectification qui n'a plus d'objet du fait de l'annulation de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, ainsi que sur la première branche du quatrième moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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