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Cour de cassation, 14 juin 2018. 17-20.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-20.419

jurisprudence.case.decisionDate :

14 juin 2018

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CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 836 F-P+B Pourvoi n° W 17-20.419 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mahmoud B... X..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. Jean-Marie Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 177, alinéa 1, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 14 et 937 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans divers litiges ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ; que M. X... a exercé un recours contre la décision du bâtonnier ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance énonce que M. X..., non comparant ni représenté, n'est pas venu soutenir son recours bien qu'il ait été convoqué à l'audience du 26 avril 2016 par lettre simple du 19 janvier 2016 conformément à l'article 937 du code de procédure civile, que la procédure étant orale, il ne peut être fait état de ses écritures, qu'il y a lieu de statuer sur la fixation des honoraires à la demande de l'avocat par ordonnance contradictoire en vertu de l'article 468 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, le premier président a violé, par refus d'application des deux premiers et par fausse application du troisième, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 16 janvier 2015 qui a fixé le montant des frais et honoraires restant dus à Me Y... à la somme de 8 406,43 euros TTC et a décidé que M. X... devrait lui régler cette somme ; Aux motifs que « la recevabilité du recours n'est pas contestée ; que M. Mahmoud B... X... a été convoqué à l'audience du 26 avril 2016 par lettre simple du 19 janvier 2016 conformément à l'article 937 du code de procédure civile ; que La procédure est orale ; que M. Mahmoud B... X... n'est pas venu à l'audience soutenir son recours ; qu'il ne peut pas être fait état de ses écritures ; qu'il était clairement mentionné dans la convocation, en caractères gras, que "la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu" ; que l'ordonnance sera alors contradictoire conformément à l'article 468 du code de procédure civile ; que du fait du défaut de comparution de M. Mahmoud B... X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de M. Mahmoud B... X... et que les frais et honoraires de Maître Jean-Marie Y... ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lequel dispose en son alinéa 2 : "à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ; que le bâtonnier de Rennes, dans une ordonnance motivée dossier par dossier, a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 16 janvier 2015 sera confirmée » (arrêt, p. 2, § 7 et s.) ; Alors, d'une part, que dans le cas d'un recours formé devant le premier président de la cour d'appel à fin de contestation d'une ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'avocat et le client sont convoqués par le greffier en chef, au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir considéré que M. Mahmoud B... X... avait été régulièrement convoqué par lettre simple en application de l'article 937 du code de procédure civile, le juge délégué par le premier président a violé, par fausse application ce texte et, par refus d'application, l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Alors d'autre part, et subsidiairement, que dans les procédures sans représentation obligatoire, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que lorsque que le demandeur au recours à l'encontre d'une décision non contradictoire ne comparait pas, il incombe au juge de s'assurer de l'effectivité de la convocation à l'égard du demandeur ; qu'en jugeant régulière la convocation de M. X... par lettre simple, sans constater que ce dernier, qui n'avait pas comparu devant le juge du recours, avait effectivement reçu cette information, le juge délégué par le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ; Alors, enfin et plus subsidiairement que dans les procédures sans représentation obligatoire, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; qu'à supposer qu'une lettre simple pût constituer une convocation régulière du demandeur, le juge délégué par le premier président ne pouvait se borner à constater l'existence d'une convocation par lettre simple de M. X..., sans constater que cette lettre portait à la connaissance du demandeur la date, le lieu, ainsi que l'heure de l'audience ; qu'en se déterminant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 937 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense.

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