Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-18.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.380
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Catherine A..., épouse C..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de M. Dominique C...,
2 / M. Dominique C...,
demeurant tous deux Domaine de Vico, Porgiglioli, 20138 Coti Chiavari,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Y... Renon, épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme C..., agissant en son nom personnel et ès qualités, et de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte du 9 janvier 1987, M. C... a reconnu devoir à Z... Renon la somme de 250 000 francs, remboursable au terme de l'année, avec intérêts au taux de 5 % ; que Mme B... a assigné M. C... en paiement ; que Mme C... est intervenue à l'instance, en qualité de curatrice de M. C... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 mai 1998) a fait droit à la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. C... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'absence de cause de la reconnaissance de dette ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. C... au paiement des intérêts conventionnels, outre la somme principale de 250 000 francs, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la mention manuscrite apposée sur l'acte de reconnaissance de dette ne contenait aucune indication relative au taux des intérêts ; qu'en retenant, dès lors, que les conditions exigées par l'article 1326 du Code civil se trouvaient réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt a seulement dit que les conditions exigées par l'article 1326 du Code civil étaient réunies pour la somme principale ; que M. C... n'ayant pas critiqué en cause d'appel le jugement en ce qu'il l'avait condamné au paiement des intérêts conventionnels, le moyen qu'il met en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et M. C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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