Cour de cassation, 28 octobre 1992. 88-43.964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-43.964
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transport aérien transrégional (TAT), société anonyme dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Georges I..., demeurant F... Martin à Compreignac, Nantiat (Haute-Vienne),
2°/ M. Georges K..., demeurant ..., Le Mas blanc à Limoges Landouge (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. H..., L..., B..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., M. X..., Mlle J..., MM. C..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transport aérien transrégional (TAT), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement du conseil de prud'hommes du 16 mars 1986 auquel il se réfère, que, par un précédent jugement en 5 mars 1985, devenu irrevocable, cette juridiction a condamné la société Transport aérien transrégional (TAT) à prendre à sa charge, depuis la date effective de leur affectation à Paris, les frais dits de "mise en place" de ses deux pilotes navigants techniques, MM. I... et K..., et à leur verser pendant douze mois l'indemnité compensatrice de cinq unités de salaire par mois ; qu'à la suite de ce jugement, les deux salariés ont fait citer leur employeur pour obtenir le remboursement des frais de mise en place engagés par eux pour se rendre de leur domicile de Limoges à leur lieu d'affectation pendant la période de novembre 1984 à fin avril 1985, soit pour M. I..., la somme de 12 545,80 francs et pour M. K... celle de 9 564,30 francs ; qu'en outre, M. I..., à qui la société TAT avait notifié, par lettre du 11 juillet 1985, que les fonctions d'instructeur qui lui avaient été confiées depuis le 1er juillet 1981 prenaient fin à compter du 30 avril 1985, a sollicité le maintien, jusqu'à la fin du mois de juillet 1985, de la prime spéciale d'instructeur qu'il percevait et, à partir du mois d'août, la compensation pécuniaire prévue par l'article 12 de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de transport aérien régional en cas de déclassement ou de réduction de la rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel contre la décision du conseil de prud'hommes du 18 mars 1986 concernant M. K..., alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le jugement du conseil de prud'hommes du 5 mars 1985, dont les premiers juges ont déclaré qu'il avait été rendu sur le principe des demandes de MM. K... et I..., n'était pas de nature à constituer le titre commun, fondant les demandes des deux salariés et rendant recevable l'appel de l'employeur à l'égard de M. K..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement du 5 mars 1985, en reconnaissant aux salariés en cause le droit au remboursement de leurs frais de mise en place, n'a fait qu'appliquer l'accord d'entreprise du 24 février 1982 régissant, avec un effet réglementaire, l'exécution des contrats de travail conclus entre la société et ces salariés ; que, dès lors, il ne pouvait, pas plus que l'accord d'entreprise, constituer le titre commun visé à l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. I... une certaine somme en remboursement des frais de mise en place au motif essentiel qu'il ne pouvait être alloué à l'intéressé, à défaut de preuve, que le tarif le plus bas, qui se trouve être, en l'espèce, celui du tarif aérien, alors, selon le moyen, que, d'une part, en dispensant de la sorte le demandeur à apporter la preuve du montant des frais réellement exposés par lui, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors que, d'autre part, en omettant de s'expliquer sur l'existence de l'usage dans l'entreprise, invoqué par l'employeur, de ne rembourser que les frais réellement exposés sur présentation des justificatifs correspondants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur ne contestait ni la réalité des déplacements, ni leur fréquence, ni son obligation d'en effectuer le remboursement, c'est sans encourir les critiques du moyen qu'elle a alloué au salarié, en l'absence de la justification du montant exact de ses débours, une somme correspondant au minimum des frais de transport qu'il avait dû engager ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 12 de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de transport aérien régional ; Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque, par suite d'une réduction d'activité ou d'une réorganisation d'exploitation dûment justifiée, un employeur est amené à modifier les conditions du contrat de travail en confiant au navigant une fonction entraînant un déclassement ou une réduction de la rémunération afférente à son emploi précédent, notification écrite lui en est faite. En cas
d'acceptation, le navigant a droit à une compensation mensuelle entre l'ancienne et la nouvelle rémunération, sur la même base d'activité, versée autant de fois qu'il a de demi-années de service à la compagnie en qualité de navigant avec un maximum de douze mensualités ; Attendu que, pour dire qu'à la suite de la suppression de ses fonctions d'instructeur, le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article 12 de la convention collective, l'arrêt relève que la prime spéciale attachée aux fonctions d'instructeur fait partie intégrante du salaire dès lors qu'elle est prévue par la convention collective, et qu'en conséquence, la perte de cette prime, sur décision de l'employeur, qui n'est pas justifiée par une faute du salarié, doit être considérée comme constituant en fait une modification du contrat de travail, entraînant une réduction de la rémunération, qui tombe sous le coup de l'article 12 de la convention ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la cessation des fonctions d'instructeur était consécutive à une réduction d'activité ou à une réorganisation d'exploitation, et sans, non plus, rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les fonctions d'instructeur, qui ne constituaient que des activités complémentaires de l'activité principale de pilote navigant, n'étaient pas attribuées de façon précaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice prévue à l'article 12 de la convention collective du personnel navigant technique des entreprises de transport aérien régional, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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