Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-43.382
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.382
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé M. Jean-Noël X..., demeurant les Peyrets, Montech (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Matdis But, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Matdis But, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 1991), M. X..., embauché le 1er mars 1988 par la société Etablissements Pallas, aux droits de laquelle se trouve la société Matdis But, et devenu responsable du dépôt, a été licencié le 30 novembre 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité offerte au salarié de se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise, dès lors qu'il n'existait pas d'institutions représentatives au sein de celle-ci ; qu'en second lieu, l'employeur n'avait énoncé aucun motif précis dans la lettre de licenciement ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si celui-ci était responsable des erreurs invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la convocation à l'entretien préalable ait été irrégulière ; que le moyen pris en sa première branche est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre de licenciement, contrairement aux allégations du moyen, fait état de griefs précis ; qu'enfin, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté que les erreurs invoquées par l'employeur étaient imputables au salarié ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la sociéé Matdis But, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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