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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 84-43.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.641

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 26 avril 1984) que Mme Y..., au service de M. X... en qualité de V.R.P., ayant reçu de son employeur une proposition de nouveau contrat de travail, moins avantageux pour elle, a fait connaître à celui-ci qu'elle refusait cette proposition et cessait ses fonctions ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de clientèle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait proposé le 6 mars 1979 à Mme Y... un nouveau contrat plus défavorable que l'ancien, et lui avait écrit le 27 mars suivant que ce contrat était indispensable pour établir des conditions de travail régulier, sans lesquelles il n'était pas possible de continuer leur collaboration reconnaissait par là-même que M. X... imposait à Mme Y... une modification du contrat de travail initial, modification inacceptable constitutive par elle-même de la rupture du contrat initial, dont celle-ci ne pouvait que prendre acte sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 751-7 du Code du travail alors, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité tant matérielle que morale de Mme Y... de poursuivre normalement son activité, était établie par l'existence du nouveau contrat de travail plus défavorable que l'ancien, et par la lettre de son employeur selon laquelle toute collaboration serait impossible si ce nouveau contrat n'était pas signé ; qu'il n'incombait pas à Mme Y... de prouver que son employeur n'avait pas renoncé à la modification envisagée mais à l'employeur de démontrer cette renonciation et d'établir ainsi que le refus de Mme Y... de signer ledit contrat ne constituait pas un obstacle à la poursuite de leurs relations de travail conformément au contrat initial, que la Cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et suivants du Code civil, alors, enfin, que la Cour d'appel, qui reconnaissait la véracité des griefs formulés par Mme Y... à l'encontre de son employeur, mais qui estimait que chacun d'eux, pris isolément, était insuffisant pour faire supporter à l'employeur la responsabilité de la rupture, aurait dû rechercher si l'accumulation de tous ces griefs n'était pas en elle-même susceptible de rendre ce dernier responsable de ladite rupture du contrat de travail, que l'arrêt attaqué se trouve ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 751 et suivants et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que, si l'employeur avait proposé à Mme Y... un nouveau contrat qu'elle avait refusé, il n'avait exercé aucune pression pour le lui imposer, a retenu que la salariée n'établissait pas qu'elle avait été dans l'impossibilité, lors de la cessation de ses fonctions, de poursuivre son activité dans les conditions initiales ; qu'elle a pu en déduire, sans renverser la charge de la preuve, que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz