Cour d'appel, 18 novembre 2015. 14/16364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
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14/16364
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18 novembre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16364
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16834
APPELANT
Monsieur [I] [S] [A], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIME
Monsieur [Q] [A], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
[W] [P] [A] et [E] [J] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le [Date mariage 1] 1946.
Les époux s'étaient consentis une donation au dernier vivant.
[W] [P] [A] est décédé le [Date décès 2] 2009 laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, et leurs deux fils, M. [I] [A] et M. [Q] [A].
[E] [A] est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour héritiers ses deux fils.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
- débouté M. [I] [A] de sa demande aux fins d'écarter des débats les pièces adverses numérotées 61 et 64,
- débouté M. [I] [A] de sa demande aux fins d'écarter des débats la pièce adverse n° 52,
- écarté des débats la pièce n° 84 de la production de M. [Q] [A],
- ordonné le partage judiciaire des successions de [W] [P] [A] et de [E] [J],
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 4], avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité,
- désigné un magistrat du siège pour surveiller ces opérations de partage,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- commis, en qualité d'expert, Mme [C] [F], avec mission de :
- se rendre sur les lieux désigné par les parties afin d'évaluer séparément la collection privée des époux [A], le stock commercial de la Galerie et de sa réserve propre, et le stock de chaque réserve selon quatre groupes distincts, en précisant les lieux
où se trouvent les objets ;
- recueillir auprès de M. [Q] [A] tous éléments sur des opérations de disposition d'oeuvre d'art dit primitif (nature d'oeuvre, prix de vente identité de l'acquéreur) que ses père ou mère auraient réalisé par son intervention, soit en exécution du mandat formalisé devant notaire, soit avant cet acte notarié, le cas échéant donner son
avis, si possible, sur la valeur vénale des oeuvres en cause et le prix pratiqué,
- donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature de l'existant,
- faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
- constaté que les parties sont d'accord sur la réalisation d'un inventaire des meubles des défunts, et que ces opérations avaient été commencées par Me [K] commissaire- priseur à [Localité 4] amiablement désigné par les parties, à l'égard des opérations duquel nulle contestation n'est émise,
- dit en conséquence n'y avoir lieu en l'état à désignation d'un commissaire- priseur,
- dit en conséquence que le notaire liquidateur devra faire poursuivre et faire achever cet inventaire par le commissaire- priseur qui l'a commencé,
- dit cependant que l'intégralité des meubles détenus dans les immeubles dont les défunts étaient propriétaires ou usufruitiers doit être inventoriée,
- dit en conséquence que les meubles détenus par les défunts dans la propriété de [Localité 3] devront figurer dans cet inventaire,
- débouté M. [I] [A] de sa demande en nullité de la donation du 17 septembre 2008,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, pour caractérisation de toute atteinte à la réserve héréditaire, s'agissant de la demande de rapport de la donation du 17 septembre 2008,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer pour ordonner la vente aux enchères publiques des biens immobiliers indivis,
- commis, en qualité d'expert, M. [M] [D], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux situés à [Adresse 3], et à [Localité 3]), en ce compris les biens donnés le 17 septembre 2008 par [E] [J] à son fils [Q],
- les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale, au jour le plus proche du partage,
- donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature,
- donner son avis, le cas échéant, sur le montant de la mise à prix la plus avantageuse, en cas de licitation,
- donner son avis, le cas échéant, sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l'article 815-9 du code civil,
- faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
- rejeté la demande de mise en location forcée de l'appartement,
- rejeté la demande aux fins de résiliation forcée de la location du local commercial du [Adresse 4], après inventaire, expertise et partage,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la reddition des comptes due par M. [Q] [A],
-dit n'y avoir donc lieu en l'état à demande de communication sous astreinte ni à expertise comptable,
- dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur les demandes éventuelles aux fins de restitution, aux fins de déclaration de recel, aux fins de qualification de dons manuels rapportables et aux fins de réduction des libéralités,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif proposé par le notaire, ce dernier devra transmettre son projet et un procès-verbal de dires au greffe de la 2
ème chambre (1ère section),
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision,
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [I] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2015, il demande à la cour de :
Vu I'article 784 du code de procédure civile,
Vu la cause grave,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 30 juin 2015 et déclarer ses conclusions recevables,
Vu les articles 778, 815, 843, 844, 901, 919-1, 920, 1993 du code civil,
Vu les articles 132 et 135, 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
- le recevoir et dire bien fondé en son appel,
et statuant à nouveau,
- faire droit à I'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [Q] [A] de I'ensemble de ses demandes,
en conséquence :
in limine litis,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par lui le 11 septembre 2012 sous la référence Doyen n° 0/12/685,
- au fond,
- dire et juger que M. [Q] [A] s'est rendu coupable de recel successoral,
- enjoindre M. [Q] [A] en sa qualité de mandataire de ses parents [P] et [E] [A] de lui rendre compte, en sa qualité d'ayant droit des mandants, de la gestion et de l'administration du patrimoine de ces derniers depuis le 18 janvier 2004 à ce jour, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de I'arrêt à intervenir,
- ordonner la mise en vente de la statue Yoruba,
- préciser et compléter comme suit les missions d'expertise et d'inventaire confiées à I'expert en art primitif et au commissaire-priseur :
- dire que les opérations d'expertise s'établiront dans l'ordre suivant :
* reconstitution de la masse partageable,
* inventaire et expertise des mobilier et 'uvres d'art,
* rapatriement aux frais de M. [Q] [A] des objets transférés au garde-meuble [Adresse 3],
- dire que le partage des mobiliers et 'uvres d'art à [Localité 4] et à [Localité 3] se fera en nature, objet par objet,
- dire que la vente des biens immobiliers sera réalisée dans le cadre d'une liquidation globale des biens en indivision après parfait et complet établissement de la masse partageable,
- dire que les loyers et frais de garde-meubles TSE seront dus exclusivement par M. [Q] [A],
- procéder à la désignation d'un expert-comptable ayant pour mission d'analyser I'ensemble des comptes bancaires des époux [A], de l'année 2004 jusqu'à ce jour, aux fins de déterminer le caractère conforme aux intérêts des époux [A] des opérations effectuées et tous détournements opérés par M. [Q] [A] que ce soit dans un but d'enrichissement personnel ou au profit d'autrui,
- constater que l'acte de donation en date du 17 septembre 2008 a été obtenu frauduleusement par M. [Q] [A], au préjudice de [E] [A] et de lui-même,
en conséquence :
- prononcer I'annulation de la donation d'immeuble consentie le 17 septembre 2008 par [E] [A] à M. [Q] [A],
- ordonner la mise en location par la chambre des notaires de l'appartement du [Adresse 3], laquelle séquestrera les loyers aux fins de règlement de l'intégralité des charges afférentes,
- ordonner l'évaluation par la chambre des notaires des indemnités d'occupation dues par M. [Q] [A] au titre de ses occupations et jouissances privatives de l'appartement de l'[Adresse 3], de la chambre indépendante, du parking, de la cave et des réserves, du [Date décès 1] 2010 (décès de [E] [A]) à ce jour,
- ordonner l'évaluation par la chambre des notaires des indemnités dues par M. [Q] [A] au titre de sa jouissance privative de mobiliers et 'uvres d'art à [Localité 4] et à [Localité 3],
- ordonner à M. [Q] [A] de lui permettre un libre accès à l'ensemble des biens successoraux,
- lui donner acte de ce qu'il réserve en l'état, toutes ses demandes relatives aux réductions et rapports à la succession dans l'attente de la reddition des comptes par M. [Q] [A] et du dépôt des rapports d'expertise,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- condamner M. [Q] [A] à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2015, M. [Q] [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement et en conséquence,
- rejeter la demande de sursis à statuer de M. [I] [A],
- rejeter la demande d'annulation de la donation de la maison sise à [Localité 3],
- constater que conformément à l'acte de donation du 17 septembre 2008, ladite donation est faite hors part successorale avec dispense de rapport du donateur et sera retenue jusqu'à concurrence de la quotité disponible l'excédent éventuel donnant Iieu à réduction en application de l'article 844 du code civil,
- rejeter la demande de désignation d'un expert-comptable par M. [I] [A] tant pour la période antérieure au mandat de gestion qu'à compter de celui-ci,
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les consorts [A], par M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 4], avec faculté de délégation,
en conséquence, prendre acte de :
* la désignation de Maître [O] comme notaire chargé des opérations de liquidation et de partage,
* la remise audit notaire du compte- rendu de son mandat de gestion à compter du 26 septembre 2006 jusqu`au décès de [E] [A], seule période pendant laquelle il est susceptible d'être considéré comme seul responsable de la gestion des biens et affaire des époux [A],
- commettre un conseiller pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- et préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- désigné Mme [F] en qualité d'expert en art primitif afin d'évaluer la collection des défunts,
- désigné Maître [K] en qualité de commissaire-priseur en charge de dresser l'inventaire de l'ensemble de I'actif mobilier de la succession,
- désigné M. [D] en qualité d'expert en art primitif afin d' évaluer la collection des défunts,
- ordonné l'évaluation et la mise en vente aux enchères par la chambre des notaires de [Localité 4], des biens immobiliers,
- l'appartement sis à [Adresse 3],
- la chambre de bonne sise à [Adresse 3],
- la réserve sise à [Adresse 3],
- les deux box de stationnement privatif, en sous-sol, sise à [Adresse 3], selon les cahiers des charges définis par les parties sous le contrôle des magistrats du siège qui auront été nommés pour surveiller les opérations de partage,
- débouter M. [I] [S] [A] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes mal fondées,
- le condamner à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 9 septembre 2015, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2015 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
sur le sursis à statuer
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' ;
Considérant que la plainte déposée par M. [I] [A] entre les mains du procureur de la République le 6 mars 2010 pour abus de faiblesse et abus de confiance, a été classée sans suite, et que sur la plainte contre X avec constitution de partie civile qu'il a formée devant le doyen des juges d'instruction le 11 septembre 2012, une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 29 mai 2015 ;
Considérant qu'eu égard à l'issue négative des initiatives prises par M. [I] [A] dans le cadre pénal, il n'est nullement établi que la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la procédure aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage engagée par M. [Q] [A], le fait que M. [I] [A] ait formé un recours devant la chambre de l'instruction n'étant pas de nature à imposer la suspension de ces opérations, de sorte que la demande de sursis à statuer doit être rejetée ;
sur la donation du 17 septembre 2008 d'une maison et annexe sise à [Localité 3] par [E] [A] à M. [Q] [A]
Considérant que M. [I] [A] estime que cette donation a eu lieu par fraude, qu'il a été victime des manoeuvres de son frère qui lui a adressé le 20 avril 2006, une lettre relative aux propriétés situées à [Localité 3] aux termes de laquelle M. [Q] [A] lui proposait de lui racheter sa part, que cependant, il ne régularisera jamais son engagement et attendra le décès de sa mère pour révéler l'existence de cet acte, de sorte qu'il devienne incontestable, qu'en outre, l'altération des facultés mentales de leur mère était établie au moment de la donation ;
Considérant que le non-respect d'un accord aux termes duquel M. [Q] [A] se serait engagé à lui 'racheter sa part' est dépourvu de fondement ;
Considérant que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de la donatrice incombe au demandeur en annulation ;
Considérant que M. [I] [A] verse aux débats des éléments médicaux provenant du Docteur [X], neurologue, datant d' octobre, novembre 2004, mars , juin et octobre 2005 qui mentionnent tous une détérioration mnésique sévère de [E] [A] ;
Que la lettre du 5 octobre 2005 adressée par ce médecin à M. [Q] [A] est rédigée en ces termes : 'Globalement, la maladie d'Alzheimer est responsable d'un handicap restant stable. L'amnésie antérograde est sévère et peut être accentuée(...)Le comportement reste excellent et parfaitement bien adapté et probablement meilleur que lorsqu'il y avait une inversion du rythme nuit jour. Il y a toujours un manque d'intérêt. L'autonomie est parfaitement bien conservée pour les gestes de la vie quotidienne. (...)
L'examen neuropsychologique confirme l'état stationnaire. Le MMS reste à 20 sur 30. L'apprentissage mnésique est très déficitaire avec une restitution possible uniquement à très court terme';
Considérant que la mention, le 7 août 2008, en des termes très généraux destinés au dossier d'entrée en maison de retraite par M. [Q] [A] qui n'est pas psychiatre, de l'existence chez sa mère, de troubles cognitifs, mnésiques et psycho-comportementaux n'est pas de nature à prouver l'insanité d'esprit dont la démonstration est requise par l'article 901 du code civil ;
Considérant qu'aucun autre élément n'étant versé aux débats sur l'état de [E] [A] en 2008, la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère au moment de la donation de septembre 2008 n'est pas rapportée par M. [I] [A] qui doit être débouté de sa demande d'annulation de cette libéralité, le jugement étant confirmé de ce chef ;
sur le recel
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que si M. [I] [A] dans les motifs de ses écritures fait mention de divers faits à l'origine de sa suspicion à l'égard de son frère, tel le règlement du loyer de la réserve [Adresse 4] avec son compte personnel, l'absence dans le premier inventaire de l'investissement Aristophil pour 100 000 €, des cinq box de réserve commerciale de l'[Adresse 3] contenant de nombreuses pièces d'art africain, la tentative de détournement de la statue Yoruba, la disparition de la statue Urhobo, la dissimulation de la donation obtenue par fraude, il se borne, dans le dispositif de ses écritures à demander de dire que son frère 's'est rendu coupable de recel successoral' ;
Considérant que la demande de M. [I] [A] parfaitement indéterminée quant aux biens prétendument recelés, est en tout état de cause prématurée avant la reddition des comptes ;
sur la reddition des comptes
Considérant que par acte notarié du 28 septembre 2006, M. [Q] [A] a reçu une procuration générale de la part de ses parents ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1993 du code civil, il doit en rendre compte au mandant, et en l'espèce, à leur héritier ;
Considérant que M. [I] [A] estime que les éléments transmis au notaire sont insatisfaisants à plusieurs titres et qu'en conséquence, il 'maintient sa demande au titre de reddition des comptes de gestion';
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par M. [Q] [A] au notaire désigné du compte-rendu de mandat de gestion et de dire que les critiques de ce compte-rendu qui seraient maintenues en l'absence d'éclaircissements jugés satisfaisants par M. [I] [A], au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, devront faire éventuellement partie des points d'un procès-verbal de difficultés, la cour n'étant en l'état saisie d'aucune demande de l'appelant formée dans le dispositif de ses conclusions sur des points précis de cette reddition de compte,
Qu'aucune astreinte ne doit être prononcée en l'absence d'indication des documents dont la production est sollicitée ;
Que la demande de M. [I] [A] aux fins de voir dire que son frère 'aura également à rendre compte de ses interventions à partir de l'année 2004", étant dépourvue de fondement et de justificatifs, doit être rejetée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'étendre cette reddition de compte à une période antérieure à la procuration du 26 septembre 2006 ;
sur la demande d'expertise comptable
Considérant que M. [I] [A] estime que 'l'absence d'expertise comptable apparaît comme une entrave à la manifestation de la vérité dans la mesure où seule une expertise permettrait d'établir l'absence de cohérence et une évasion financière anormale sur les comptes bancaires des époux [A] et de connaître
la destination des sommes disparues ainsi que les bénéficiaires des multiples débits faits par retraits ou chèques, qui ont permis depuis 2004 de liquider les comptes pourtant substantiels' et 'qu'il est dès lors indispensable qu'une expertise comptable soit ordonnée compte tenu de la multitude des opérations effectuées, du nombre important de comptes, et ce, afin de déterminer si des détournements financiers ont eu lieu au détriment de la succession';
Considérant qu'il appartenait à M. [I] [A] de mettre en évidence, de manière précise, dans ses écritures, quelques opérations suspectes à ses yeux sur les comptes des époux [A], et de solliciter en sa qualité d'héritier les documents bancaires correspondant, aux fins de justifier sa demande de mesure d'instruction sur un plus vaste périmètre pour lequel ses propres moyens d'investigation auraient été insuffisants ;
Considérant qu'en l'absence de toute démarche en ce sens, et eu égard aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lequel, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, M. [I] [A] doit être débouté de sa demande d'expertise comptable ;
sur la mise en location de l'appartement situé [Adresse 3]
Considérant que M. [I] [A] ne remettant pas en cause le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage qui doivent mettre fin à l'indivision sur l'ensemble des biens, sauf accord des parties qui n'est pas réalisé en l'espèce, pour demeurer en indivision sur certains d'entre eux, le bien situé [Adresse 3] doit être vendu ou éventuellement attribué à l'un des indivisaires, de sorte que la mise en location du bien au stade actuel des opérations de comptes, liquidation et partage est dépourvue de toute pertinence eu égard aux droits qui s'attachent à la qualité de locataire, de sorte que cette demande doit être rejetée ;
sur les demandes d'indemnité d'occupation et d'accès à l'ensemble des biens successoraux
Considérant que M. [I] [A] demande à la cour d'ordonner l'évaluation par la chambre des notaires des indemnités d'occupation dues par M. [Q] [A] au titre de ses occupations et jouissances privatives de l'appartement de l'[Adresse 3], de la chambre indépendante, du parking, de la cave et des réserves, du [Date décès 1] 2010 (décès de [E] [A]) à ce jour, ainsi que des indemnités dues par M. [Q] [A] au titre de sa jouissance privative de mobiliers et 'uvres d'art à [Localité 4] et à [Localité 3], et d'ordonner à M. [Q] [A] de lui permettre un libre accès à l'ensemble des biens successoraux ;
Considérant qu'il n'entre pas dans l'office du notaire liquidateur de fixer le montant de l'indemnité d'occupation, cette fixation devant être effectuée par le juge après dépôt du rapport d'expertise, la chambre des notaires pouvant quant à elle, être sollicitée par les parties dans le cadre amiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la mission confiée à l'expert quant à l'indemnité d'occupation pour l'appartement doit être confirmée ;
Considérant qu'en ce qui concerne la chambre indépendante et la cave, M. [I] [A] indique qu'il a un double des clés, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation pour jouissance privative de ces biens par son frère ne doit être ordonnée ;
Qu'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation pour les réserves qui abritent des biens de l'indivision, de sorte qu'il n'y a pas d'occupation privative à titre exclusif justifiant la demande d'évaluation d'une indemnité d'occupation faite par M. [I] [A] ;
Considérant que M. [Q] [A] indique que son frère dispose depuis le 13 décembre 2010 d'un double des clés de tous les locaux dépendant de la succession de leurs parents qui lui ont été remis par Me [Y] ainsi que celui-ci en atteste, la seule attestation d'amies de son frère ne pouvant démentir les écrits d'un notaire et reconnaît toutefois que sa fille a habité au [Adresse 3], du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ;
Considérant que M. [I] [A] soutient que la clef remise pour l'appartement ne permettait pas son ouverture, ainsi qu'en attestent Mme [B] et Mme [T] qui l'ont accompagné le 17 décembre 2010 sur les lieux et qu'il a réclamé à son frère la remise des clefs de l'ensemble des biens par lettre de son conseil du 2 février 2011 ;
Considérant que M. [Q] [A] ayant eu la jouissance privative exclusive de l'appartement par l'occupation des lieux par sa fille du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, et eu égard aux difficultés évoquées par son frère au sujet de l'ouverture de l'appartement par la clef remise par le notaire, précisément pendant cette occupation privative, la charge de la preuve de la mise à disposition des lieux au profit de l'indivision à l'issue de l'occupation par sa fille, incombe à M. [Q] [A] ;
Qu'en l'absence de tout élément justifiant la remise des clefs à son frère postérieurement à cette occupation privative, il est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance de l'appartement du [Adresse 3] jusqu'à cette remise des clefs ;
Considérant que M. [I] [A] ne peut obtenir à la fois le paiement d'une indemnité d'occupation pour occupation privative des lieux et l'accès à ces derniers qui y mettrait fin ;
Qu'il convient donc de souligner que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la remise du bien à disposition de l'indivision ;
Considérant qu'en ce qui concerne la clé des réserves de l'[Adresse 3], il résulte des écritures de M. [I] [A] (page 22) qu'elle lui a été remise le 28 avril 2011 et qu'il l'a restituée le 6 mai 2011, de sorte que sa demande est sans objet ;
Considérant que les demandes 'd' indemnités dues par M. [Q] [A] au titre de sa jouissance privative de mobiliers et 'uvres d'art à [Localité 4] et à [Localité 3]', totalement indéterminées doivent être rejetées ;
sur la vente de la statue Yoruba et le partage des mobiliers et 'uvres d'art à [Localité 4] et à [Localité 3]
Considérant que M. [I] [A] demande d'ordonner la mise en vente de la statue Yoruba et de dire que le partage des mobiliers et 'uvres d'art à [Localité 4] et à [Localité 3] se fera en nature, objet par objet ;
Considérant que la vente de la statue Yoruba que forme M. [I] [A] sans plus de précisions sur les modalités de cette vente, constituerait un partage partiel qui n'est possible que dans le cadre d'un partage amiable ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la statue Yoruba doit être incluse dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale portant sur l'ensemble des biens de la succession des parents des parties ;
Qu'en outre, si le partage en nature peut toujours être privilégié, le partage doit néanmoins être fait conformément aux dispositions de l'article 826 du code civil de sorte que si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ;
sur les frais du garde-meubles TSE
Considérant qu'il résulte des écritures de M. [I] [A] (page 18) qu'à l'issue de la réunion du 12 avril 2011, divers accords avaient été conclus dont le fait qu'il serait procédé à partir du 26 avril 2011 à un inventaire mobilier global par le commissaire-priseur Me [K] et par l'expert M. [V] ; que l'appelant précise, page 19, que les opérations ont commencé le 26 avril 2011 par le déménagement au garde-meubles TSE de [Localité 1], à la demande de M. [V], d'une partie des objets d'art primitif de la réserve de l'[Adresse 3] ;
Considérant que les frais de ce déménagement qui n'est pas à l'initiative de M. [Q] [A] mais de l'expert qui avait l'agrément des deux parties, et les frais de garde-meubles qui ont suivi, doivent être à la charge de la succession et non d'un seul des indivisaires, de sorte que la demande de l'appelant de rapatriement aux frais de M. [Q] [A] des objets transférés au garde-meuble TSE à [Adresse 3], et aux fins de voir dire que les loyers et frais de garde-meubles TSE seront dus exclusivement par M. [Q] [A], doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [I] [A] de vente de la statue Yoruba,
Rejette ses demandes de rapatriement aux frais de M. [Q] [A] des objets transférés au garde-meuble TSE à [Adresse 3], et aux fins de voir dire que les loyers et frais de garde-meubles TSE seront dus exclusivement par M. [Q] [A],
Dit que M. [Q] [A] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'appartement et le parking du [Adresse 3] du 1er septembre 2010 jusqu'à la remise à disposition du bien au profit de l'indivision,
Déboute M. [I] [A] de sa demande de remise des clefs de la réserve du [Adresse 3] et de sa demande d' indemnités au titre de la jouissance privative de mobiliers et 'uvres d'art à [Localité 4] et à [Localité 3],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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