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Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-50.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-50.044

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: E 21-50.044 Demandeur: la société Plaine de la Bouverie Défendeur: M. [V] et autres Requête n°: 1362/21 Ordonnance n° : 90444 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Assistance maintenance service, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Plaine de la Bouverie, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [P] [V], ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 novembre 2021 par laquelle la société Assistance maintenance service demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 juin 2021 et rectifié le 15 juin 2021 par la société Plaine de la Bouverie à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-50.044 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Assistance maintenance service invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la SCI Plaine de la Bouverie à lui payer la somme principale de 12 703, 31 euros. La SCI Plaine de la Bouverie prouve qu'elle verse chaque mois depuis novembre 2021 la somme de 1 338, 19 euros à un huissier de justice, dont il n'est pas contesté par la société Assistance maintenance service qu'il est mandaté par elle pour le recouvrement de la somme qui lui est due, et qu'elle a acquitté au 10 mars 2002 plus de la moitié de la condamnation, outre les versements échelonnés effectués auprès d'un autre huissier de justice pour régler les frais annexes de cette condamnation. Le bilan de la SCI Plaine de la Bouverie démontre que cette exécution partielle est conforme à ses facultés contributives compte tenu de sa situation financière. Il est établi que l'exécution intégrale de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives. La requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Marie Kermina

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz