Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-17.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.756
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Louise X..., veuve Z..., demeurant Niac 6, 15250 Ayrens,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte n'exigeant que le nom du magistrat qui a lu la décision y soit indiqué, l'arrêt qui fait expressément référence aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile doit être présumé les avoir effectivement respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, M. Y... n'ayant ni fait référence dans ses conclusions au document technique produit en appel, ni soutenu que la propriété de Mme Z... bénéficiait d'une large entrée carrossable, depuis la voie publique, la cour d'appel, qui a constaté que l'habitation de Mme Z... ne disposait que d'un seul accès, limité, au chemin public, qui ne pouvait se faire qu'à pied, par un sentier pentu prolongé d'un escalier étroit et raide, et ainsi fait ressortir les nécessités actuelles d'une desserte correspondant à l'utilisation normale du fonds qu'elle avait caractérisée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement l'existence d'un état d'enclave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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