Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-44.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.988
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, dont le siège social est ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée ATC, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., née Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 1994), Mme Y..., prétendant qu'elle était salariée de la société ATC, a attrait devant la juridiction prud'homale M. X..., mandataire-liquidateur de cette société, ainsi que l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, aux fins de paiement de diverses indemnités et de salaires; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, l'ASSEDIC a formé un contredit;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit et renvoyé la cause et les plaideurs devant le tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail qui lie une salariée à une entreprise ne prend pas nécessairement fin lorsque la salariée devient l'épouse du gérant; qu'il appartient à celui qui prétend que le lien de subordination a cessé d'en rapporter la preuve; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, dès lors, reprocher à Mme Y... de ne pas établir avoir conservé la qualité de salariée de la société ATC après avoir épousé le gérant; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi, selon elle, l'utilisation d'une procuration impliquait, de la part de la salariée, une immixtion dans la gérance de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que Mme Y... n'avait effectué aucune prestation de travail et qu'elle était le mandataire du gérant; qu'elle a pu, dès lors, exclure, à défaut de lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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