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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-10.696

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.696

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gessinord, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit : 1 / de M. Denis Y..., demeurant ..., 2 / de M. de Moro Giafferi, demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., 3 / de M. D..., demeurant ... Belge, 59800 Lille, pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., 4 / de M. C..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. Y..., 5 / de M. B..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., 6 / de M. X..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. Y..., 7 / de M. E..., demeurant ..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. Y..., 8 / de la société Victoire, dont le siège social est ..., 9 / de M. Z..., 10 / de Mme A..., demeurant tous deux ..., 11 / de la société Septentrion, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 12 / de la Banque Hervet, dont le siège social est 1, place de la Préfecture, 18000 Bourges, défendeurs à la cassation ; M. Y... et M. B..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 septembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Gessinord, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y... et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si l'acte du 17 février 1992 subordonnait la validité de la levée de l'option au paiement du prix au jour de la signature de l'acte de vente, il précisait également que la réalisation de la vente devrait être "constatée" au plus tard le 30 juin 1992 par acte notarié et que, faute de paiement comptant du prix, la vente serait résolue de plein droit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a retenu, appréciant souverainement les termes de l'acte de vente, que la vente avait été formée dès l'accord sur la chose et sur le prix, le bénéficiaire ayant manifesté sa volonté d'acheter en levant l'option, et que la société Gessinord ne pouvait prétendre à l'indemnité d'immobilisation qui, aux termes de la convention, était acquise au vendeur en cas de non-réalisation de la vente, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il y avait bien eu vente de l'immeuble et que l'immobilisation ne pouvait empêcher la société Gessinord de conclure des baux précaires susceptibles de lui assurer des revenus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le loyer n'était pas déterminé, faute de précision quant à la surface louée, que la durée de la location n'était pas fixée et qu'en l'absence de ces éléments essentiels, il ne pouvait y avoir promesse de bail valable, d'autre part, sans se contredire, que M. Y... n'avait pu que constater l'existence des fenêtres lors de sa visite des lieux au plus tard à la date de la promesse unilatérale de vente et, procédant à la recherche prétendument délaissée, qu'il ne saurait prétendre avoir été induit en erreur par la société Gessinord à laquelle aucune faute ne pouvait être reprochée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz