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ARRET DU 23 Octobre 2007
2007 / 00770
N 710
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du vingt trois Octobre deux mil sept,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en audience publique, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Madame OULIE
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général
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VU le mandat d'arrêt européen délivré le 11 novembre 2004 par les autorités judiciaires de la République fédérale d'Allemagne à l'encontre de :
Y... Murat, alias Q...
né le 1er Janvier 1972 à HILVAN (TURQUIE)
fils de Y... Mahmut et de Z... Cemile
domicilié Chez Monsieur Cumali A...-...
40000 MONT DE MARSAN
de nationalité turque-libre
du chef de participation à une organisation criminelle ;
VU l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 8 août 2007, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 juillet 2007 par la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Pau et renvoyé la cause et les parties devant la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Bordeaux,
VU l'arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 26 septembre 2007, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 août 2007 par la juridiction précédemment désignée et renvoyé la cause et les parties devant la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Toulouse,
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur général près la Cour d'Appel nouvellement saisie, en date du 5 Octobre 2007,
VU la notification de la date de l'audience, faite conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale le 15 octobre 2007,
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 15 octobre 2007 à 10 heures 06 par Maître RIVIERE conseil de Murat Y...,
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la Chambre de l'instruction et tenu à la disposition de l'avocat désigné,
La cause a été appelée à l'audience du 16 octobre 2007, à laquelle les débats ont eu lieu en audience publique,
Murat Y... a comparu en personne en présence de Monsieur Kâmil B..., interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Toulouse,
Monsieur BELLEMER, Président, a procédé à l'interrogatoire de Murat Y... et présenté le rapport,
Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions,
et Maître Ludovic C..., avocat, en sa plaidoirie,
Murat Y... a eu la parole en dernier,
Puis l'affaire a été mise en liberté,
Et ce jour, vingt-trois octobre 2007, la Chambre de l'Instruction, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère public et du greffier, a statué en audience publique comme suit :
VU les pièces communiquées,
VU les articles 194,197,198,199,200,216,217,695-11 et suivants du code de procédure pénale,
Attendu que les autorités judiciaires d'Allemagne ont transmis, avec sa traduction en français, un mandat d'arrêt européen délivré le 11 novembre 2004 par Monsieur MUESSIG, procureur fédéral auprès de la Cour fédérale de justice d'Allemagne, en référence à un mandat d'arrêt interne établi le 17 avril 2003, aux fins de remise du dénommé Mahmut D... alias BAWER, en réalité Murat Y..., né le 1er janvier 1972 à HILVAN (TURQUIE), de nationalité turque, pour des faits de participation à une organisation criminelle commis de décembre 2000 à mai 2003, en Allemagne,
Que, sur la base de ce titre et au vu de renseignements diffusés dans le système d'informations schengen, l'intéressé a été interpellé par des fonctionnaires de la Direction de la surveillance du territoire, dans des conditions régulières, à Mont-de-Marsan, le 13 juin 2007,
Que, le jour même, il a été interrogé par un substitut du procureur général près la Cour d'Appel de Pau, qui a décerné contre lui un ordre d'incarcération provisoire,
Qu'il a été remis en liberté en exécution de l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de Pau, le 3 juillet 2007,
Attendu qu'à l'audience tenue à Toulouse le 16 octobre 2007, il a été satisfait aux prescriptions des articles 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale,
Qu'à cette occasion et comme il l'avait indiqué devant les Cours d'Appel antérieurement saisies, Murat Y... a déclaré qu'il ne consentait pas à être remis aux autorités allemandes et ne renonçait pas à la règle de la spécialité,
Attendu qu'il apparaît et n'est pas discuté que le mandat d'arrêt européen contient, avec une précision suffisante, les mentions prévues à l'article 695-13 dudit code,
Attendu que l'interprète requis, spécialiste de la langue turque, a traduit les propos échangés sans qu'aucune réclamation ou réserve ait été exprimée, si bien qu'il a été renoncé à l'audience à l'assistance d'un " interprète de langue kurde " ou, à tout le moins, d'origine non turque ", sollicitée dans le mémoire déposé.
Attendu qu'il ressort des énonciations du mandat d'arrêt européen que Murat Y... serait fortement soupçonné d'avoir été, depuis décembre 2000 et jusqu'à son départ pour la France en mai 2003, un membre actif du cadre fonctionnel en Allemagne du " parti des travailleurs du Kurdistan " (PKK) et du " front national pour la libération du Kurdistan (ERNK), ainsi que, après le changement de nom de celui-ci, du " congrès pour la liberté et la démocratie du Kurdistan (KADEK) et de l'" union populaire démocratique du Kurdistan " (KONGA-GEL),
Que, sous le pseudonyme de " BAWER ", il aurait participé à l'organisation criminelle existante en tant que " responsable " de la région nord de décembre 2000 à juin 2001 et comme " chef d'un complot " dans sa fonction de " responsable " du secteur sud jusqu'à novembre 2001 ainsi que du secteur nord de juin 2002 à mai 2003,
Que ces faits, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an, en Allemagne cinq ans, satisfont aux conditions prévues à l'article 695-12 du code et, aux termes de l'article 695-23, relèvent pour la qualification des faits et la peine encourue, de l'appréciation exclusive de l'Etat requérant,
Attendu que, dans son mémoire et à l'audience, le conseil de Murat Y... a soutenu : :
-que l'exigence du délai raisonnable, prévue à l'article 6, premier alinéa, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avait pas été, en l'occurrence, respectée, au regard des principes énoncés à l'article 695-43 du code de procédure pénale,
-que le titre délivré aurait été privé de support légal, dès lors que la loi édictée en Allemagne le 27 avril 2004, pour transposer en droit interne la décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative aux mandats d'arrêts européen, aurait été annulée par un arrêt de la cour constitutionnelle fédérale du 18 juillet 2005 ; que la loi nouvelle de transposition, d'application postérieure au titre émis, n'aurait pu avoir pour effet de valider rétroactivement un acte nul ; qu'ainsi auraient été méconnues les dispositions de l'article 55 de la Constitution française, aux termes duquel " les traités ou accords ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ",
-que l'action des autorités allemandes tendrait à réprimer les idées politiques de l'intéressé et à porter atteinte à sa situation pour des raisons politiques, alors que celui-ci aurait abandonné progressivement toute action dans ce domaine pour se consacrer en France à des oeuvres culturelles et d'entraide et que l'entité PKK n'aurait été déclarée illégale que par une décision du conseil de l'Union européenne du 2 mai 2002 ;
Qu'en cas de retour en Allemagne, il serait exposé à une extradition vers la Turquie où, en raison de son passé, il serait persécuté et menacé dans son intégrité physique ; qu'ayant obtenu en France, par décision du 30 novembre 2006, le statut de réfugié politique, il ne pourrait être expulsé, à défaut de " raisons de sécurité nationale ou d'ordre public " au sens de l'article 32-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951,
-Qu'enfin, certains des faits reprochés auraient été commis en France, s'agissant de la participation à deux congrès en mai 2001 et mai 2003 et d'une désignation comme " no2 du secteur " pour la collecte de fonds, en juillet 2003.
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Attendu cependant que les recours exercés, ordonnés aux prescriptions de la loi dans le respect des engagements communautaires de la France, ont été mis en oeuvre dans des conditions régulières et sans retard anormal,
Que l'intéressé, remis en liberté sur décision de la juridiction initialement saisie, ne peut invoquer aucune atteinte substantielle à ses droits légitimes, ayant été en mesure d'assurer pleinement sa défense,
Qu'en tout état de cause et à supposer même que l'information prévue n'ait pas été transmise par le ministère public à l'autorité hiérarchique, l'inobservation des délais fixés à l'article 695-43 du code de procédure pénale n'est assortie d'aucune sanction et n'entraîne pas nullité.
Attendu, s'agissant du fondement légal du mandat, que l'exception soulevée n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles, aux termes des articles 695-22 et 695-23 du code, l'exécution doit être refusée,
Qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier, en considération du droit allemand ou du droit français, le sens et la portée de la décision d'annulation qui, selon la note de consultation jointe au mémoire, aurait été motivée par l'insuffisance des garanties réservées aux ressortissants allemands, ni les effets de la nouvelle loi de transposition,
Que le principe de réciprocité, énoncé à l'article 55 de la Constitution de la France est, en la cause, sans application, dès lors que le mandat satisfait, au regard de la loi française et en tous points, aux conditions de son existence juridique,
Qu'il n'incombe pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur les charges retenues par la justice allemande ni sur les développements éventuels des investigations nécessaires,
Qu'il n'y a pas lieu non plus de rechercher la situation qui pourrait être faite, en cas de remise, à l'étranger, en particulier les risques auxquels celui-ci pourrait être exposé s'il était ensuite transféré, après épuisement des voies de recours, dans son pays d'origine alors que les dispositions de l'article 695-21 du code de procédure pénale devraient recevoir préalablement application,
Attendu que les indications du mandat, évoquant à la charge de l'intéressé des présomptions de participation à une organisation criminelle en activité et, notamment, de direction d'un complot, complétées par les renseignements communiqués dans la procédure par la Direction de la surveillance du territoire, ne laissent pas supposer que la demande ait été présentée pour des raisons ou des effets incompatibles avec les dispositions de l'article 695-22 (5è) du code de procédure pénale,
Que la décision du Conseil des Communautés européennes, déclarant illégal le groupement connu sous le nom de " PKK ", n'a aucune incidence sur la caractérisation des infractions qui seraient imputables aux agents de cette organisation.
Que l'asile politique accordé en France à Murat Y... ne l'exonère pas des poursuites pénales, engagées dans l'Etat d'émission, membre de l'Union européenne,
Attendu, en ce qui concerne la localisation des faits, que l'intéressé, qui a affirmé n'avoir jamais commis " la moindre infraction sur le sol français ", ne peut, sans incohérence, se réclamer des dispositions facultatives de l'article 695-24 du code pour échapper à l'exécution du mandat,
Que les faits commis en France au cours de la période de référence, réduits à une présence dans un rassemblement, peut-être délibératif et décisionnel mais d'une dizaine de jours seulement en mai 2001, sont détachables des poursuites mises en oeuvre en Allemagne et ne peuvent, à l'appréciation de la chambre de l'instruction, faire obstacle à la remise.
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Attendu ainsi qu'il n'apparaît en la cause aucune des circonstances propres à entraver l'exécution du mandat, telles que spécifiées aux articles 695-22,695-23 et 695-26 du code de procédure pénale,
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions des articles 695-24,695-32 et 695-33 du même code,
Que la procédure suivie n'est entachée d'aucune irrégularité substantielle, de nature à justifier l'annulation de tout ou partie des actes accomplis,
Que, dans ces conditions et au regard des considérations énoncées au mandat, il convient de faire droit, sans restriction ni réserve, à la présente requête des autorités allemandes,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la procédure régulière en la forme et dit n'y avoir lieu à annulation de pièces,
Au fond, constate qu'il n'existe aucune raison de fait ou de droit, propre à justifier le rejet de la demande de remise et, en conséquence, ordonne l'exécution, à la diligence du Ministère public et pour les faits visés, du mandat d'arrêt européen décerné le 11 novembre 2004 contre Murat Y....
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER :