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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/07940 12/08121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07940 12/08121

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07940 et 12/08121 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 11/ 01366 APPELANT Monsieur Abdellah X... ... 31200 SEFROU MAROC non comparant ni représenté bien que régulièrement avisé INTIMEE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, rue de Flandres-75951 PARIS CEDEX 19 représenté par Mme Christine JAN DE RIVE en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne-75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - Réputé Contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Les 12 et 23 juillet 2012, M. Abdellah X... a interjeté appel du jugement no 11/ 01366 rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les deux procédures ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 12/ 07940 et 12/ 08121. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. M. Abdellah X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 30 septembre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 29 décembre 2012 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Sefrou au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : Les deux procédures ayant le même objet il convient de les joindre par application de l'article 367 du code de procédure civile. La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. M. Abdellah X... en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 12/ 08121 à celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 12/ 07940 ; Déclare M. Abdellah X... non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense M. Abdellah X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz