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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Onglais, SCI dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la société Cochery, Bourdin et Chaussé (CBC), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI L'Onglais, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery, Bourdin et Chaussé, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à l'occasion d'un contrat de fortage signé le 19 mai 1986 pour l'exploitation d'une carrière, la SCI L'Onglais, propriétaire des terrains, a accordé à la société Cochery-Bourdin-Chaussé (la CBC), concessionnaire, une préférence à celle-ci, "dans le cas où d'autres terrains à exploiter pourraient être concédés"; que, le 27 janvier 1990, la SCI a concédé une nouvelle tranche de la carrière à la société Carrières et sablières de Louviers (la CSL);
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SCI L'Onglais reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 1993) d'avoir considéré qu'elle n'avait pas respecté les obligations résultant du pacte de préférence et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la CBC des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il ne peut être reproché au promettant d'avoir failli à son engagement envers le bénéficiaire d'un pacte de préférence, lorsque ce dernier prend de lui-même l'initiative de signifier au promettant son intention de ne contracter que sous certaines conditions, lesquelles sont jugées inacceptables par le promettant, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; alors, ensuite, qu'elle a encore violé ce texte en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles les conditions acceptées par la CSL étaient plus intéressantes pour la SCI que celles formulée pas la CBC ;
alors, enfin, qu'en statuant par des motifs dont il ne résulte pas que la SCI s'était engagée contractuellement dès 1985, à concéder à la CSL l'exploitation exclusive de la carrière en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien que des discussions fussent en cours entre elles sur les conditions de la nouvelle concession, la SCI n'avait ni fait d'offres précises à la CBC, ni offert à celle-ci de traiter aux conditions acceptées par la CSL qu'elle ne lui avait pas révélées; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième; qu'il ne peut donc être accueilli;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI L'Onglais à payer à CBC la somme de 105 067,80 francs au titre des prestations et travaux sans objet, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la SCI s'était contractuellement engagée, dès 1985, à concéder à la CSL l'exploitation exclusive de la nouvelle tranche de la carrière; et alors, d'autre part, que le contrat d'exploitation n'a été signé avec cette société que le 27 janvier 1990, de sorte qu'en affirmant que la SCI savait qu'elle était contractuellement engagée avec elle dès le mois de février 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la SCI avait elle-même annoncé par courrier à la CBC qu'elle "se trouvait liée depuis 1985 par contrat avec une tierce société s'agissant des terrains en prévision de la concession desquels la CBC avait entrepris divers travaux exploratoires et diverses formalités", et que, selon ses écritures d'appel, la SCI s'était engagée avec un tiers en 1985; qu'elle a pu en déduire qu'en n'informant pas la CBC de cette situation et en la laissant engager des dépenses qu'elle savait inutiles, la SCI a commis une faute; que la cour d'appel qui a procédé à la recherche dont la première branche fait état, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI L'Onglais à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société Cochery, Bourdin et Chaussé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI L'Onglais; la condamne à payer à la société Cochery, Bourdin et Chaussé la somme de 13 046 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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