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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Madeleine X... a donné deux procurations sur son compte bancaire à la Société générale, l'une le 6 janvier 1995 à M. Y... à laquelle elle a mis fin le 30 juin 1999 et l'autre à sa nièce Mme Z... X..., le 22 septembre 1998 ; que Madeleine X... est décédée le 4 décembre 2001 en l'état d'un testament olographe du 10 mai 2000 instituant comme légataires universelles ses deux nièces Mmes Z... et Antoinette X... ; qu'estimant que M. Y... avait abusé de sa procuration, celles-ci lui ont réclamé le remboursement de diverses sommes et ont également mis en cause la responsabilité de banque ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Z... et Antoinette X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 73 823,59 euros la somme dûe par M. Y... titulaire d'une procuration sur le compte de Madeleine X... du 6 janvier 1995 au 30 juin 1999 ;
Attendu que don manuel d'une somme d'argent peut être consenti au moyen de la remise d'un chèque réalisant la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que les chèques avaient été signés par Madeleine X... au profit de M. Y... et qu'ils lui avaient été remis dans le but de le gratifier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'elles reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande d'indemnisation formée contre la Société générale ;
Attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que les chèques émis par Madeleine X..., dont la banque savait qu'elle était apte à gérer ses comptes, ne présentaient pas d'anomalie apparente, que les retraits imputés à faute à M. Y..., l'avaient été en vertu d'une procuration régulière et que la banque n'avait pas à s'immiscer dans la gestion du compte bancaire de sa cliente, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la Société générale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1996 du code civil ;
Attendu que le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi et de celles dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure ;
Attendu que pour rejeter la demande de fixation des intérêts au taux légal à compter de l'emploi des fonds, l'arrêt retient que la somme à rembourser sera assortie des intérêts à dater de la première sommation du 3 juillet 2000 délivrée par Mmes X... en tant qu'elles-mêmes titulaires d'une procuration générale de leur tante et lui demandant de rendre compte de l'exécution de son mandat et de rembourser les sommes indûment perçues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé les dates auxquelles les sommes devant être remboursées avaient été perçues par M. Y... à son profit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 3 juillet 2000 le point de départ des intérêts des sommes dues par M. Y..., l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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