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Cour de cassation, 21 mai 2019. 18-82.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-82.448

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mai 2019

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N° Q 18-82.448 F-N N° 1188 SM12 21 MAI 2019 RABAT D'ARRÊT REJET M. SOULARD, Président R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu la requête en rétractation d'arrêt présentée par M. G... F..., et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'après examen des motifs invoqués dans ladite requête, il n'apparaît pas que l'arrêt susvisé ait été rendu à la suite d'une erreur non imputable au demandeur ; REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt visé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-21 | Jurisprudence Berlioz