Cour de cassation, 21 mai 2019. 18-82.448
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.448
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 2019
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N° Q 18-82.448 F-N
N° 1188
SM12
21 MAI 2019
RABAT D'ARRÊT REJET
M. SOULARD, Président
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu la requête en rétractation d'arrêt présentée par M. G... F..., et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu qu'après examen des motifs invoqués dans ladite requête, il n'apparaît pas que l'arrêt susvisé ait été rendu à la suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt visé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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