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R. G : 10/ 04662
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 23 mars 2009
RG : 2007/ 07157
ch no 2- Cab. 4
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Oualid X...
né le 24 Juillet 1980 à BENDARDANE (TUNISIE)
...
94260 FRENES
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027445 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Angélique Danielle Y... épouse X...
née le 14 Mars 1982 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400)
...
69200 VENISSIEUX
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001975 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 10 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X..., de nationalité tunisienne et Madame Y... de nationalité française, se sont mariés le 27 juillet 2002 à SAINT-PRIEST, sans contrat préalable, et n'ont pas eu d'enfant.
Monsieur X... a relevé appel le 23 juin 2010 d'un jugement rendu le 23 mars 2009 par le juge aux affaires familiales pénales de Grande instance de Lyon qui a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
- fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 20 septembre 2007,
- ordonné la liquidation ont eu le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné Madame Y... aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2010 Monsieur X... demande à la Cour de débouter Madame Y... de sa demande en divorce, de statuer ce que le droit sur les dépens sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, et subsidiairement pour le cas où il serait condamné aux dépens, de faire application de l'article 42 de de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de laisser les dépens à la charge de l'État.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2011 Madame Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X... aux dépens d'appel avec recouvrement en matière d'aide juridictionnelle.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011 et l'affaire plaidée le 10 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que nonobstant la nationalité tunisienne de l'époux, le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence habituelle des époux est située en FRANCE ;
Que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil.
Attendu que Monsieur X... est mal fondé à conclure que les conditions légales du divorce pour altération définitive du lien conjugal ne sont pas remplies en l'espèce, motif pris que les époux ont toujours maintenu entre eux « une communauté de vie affective », malgré leur huit années de séparation résultant de son incarcération en novembre 2002.
Qu'en effet, outre la circonstance non négligeable que Madame Y... conteste la réalité de cette communauté de vie affective et du maintien d'une relation sentimentale en exposant être restée en relation avec son époux incarcéré uniquement par compassion, il doit être rappelé que le texte des articles 237 et 238 du code civil ne subordonne aucunement le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal au fait que les époux aient cessé leur communauté de vie affective, seule étant exigé le fait qu'ils vivent séparément depuis deux ans au jour de l'assignation en divorce.
Qu'ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, à bon droit, prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, leur séparation ayant duré plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce du 5 mai 2008.
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant qui succombe.
Que l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ne se justifie pas à l'égard de Monsieur X... et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la demande en divorce et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives au divorce,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejette l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président.
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