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Cour de cassation, 29 octobre 1992. 91-13.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.809

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., artisan taxi, en invalidité, demeurant à Carros (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Frédéric Z..., demeurant hameau du Gabre à Bonson (Alpes-maritimes), 2°/ de M. Didier Y..., demeurant hameau du Gabre à Bonson (Alpes-maritimes), 3°/ de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme, 4°/ de la Caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. Z... et Y... et de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Mutuelle régionale de la Côte d'Azur ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 14 novembre 1990), que, sur une route, un motocycliste, M. X..., a heurté un ensemble routier appartenant à M. Z..., conduit par M. Y..., assuré par l'Union des assurances de Paris et circulant en sens inverse ; que, blessé, M. X... a assigné en dommages-intérêts le propriétaire, le conducteur et l'assureur de l'ensemble routier et que la Mutuelle régionale de la Côte d'Azur est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la totalité de la demande de M. X... en retenant qu'il avait commis une faute, alors qu'en ne relevant pas que celle-ci avait été la cause unique de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que le motocycliste s'était déporté à gauche pour dépasser un véhicule qui le précédait et qu'il avait alors heurté le poids lourd dans la voie de circulation de celui-ci ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de M.Battaglieri avait été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-29 | Jurisprudence Berlioz