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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Australie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit de Mme Katia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Australie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1998), Mme X..., engagée le 1er février 1990 par la société Australie, agence de publicité, en qualité de directrice de la production audio-visuelle, a été licenciée le 21 octobre 1993 ;
Attendu que la société Australie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions, la société Australie reprochait à la salariée de n'avoir fait accepter aucun calendrier prévisionnel par Ici Londres ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a rejeté le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, tiré du défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel accepté pour la réalisation d'un film publicitaire, en retenant par motifs adoptés des premiers juges que la fixation d'un calendrier détaillé et rigide n'apparaît pas conforme aux usages de la profession ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Australie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Australie à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Australie à une amende civile de 12 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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