Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-20.823
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.823
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la BPC, banque parisienne de crédit, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations des Yvelines, et de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SARL Affichage et publicité Pérez a, le 22 janvier 1981, cédé à la Banque parisienne de crédit (BPC) les droits à indemnité d'éviction sur la commune de Poissy à la suite d'une expropriation ; que la SARL a été déclarée en liquidation des biens le 5 octobre 1982 ; qu'en exécution d'un arrêté du maire de Poissy, le montant de cette indemnité a été déposé le 12 novembre 1982 à la Caisse des dépôts et consignations des Yvelines (CDC) ; qu'ayant assigné le syndic de la liquidation des biens de la SARL Affichage et publicité Pérez, la banque a obtenu que soit ordonné par le magistrat des référés du tribunal de commerce de Versailles le 1er mars 1986 la remise a elle-même des fonds séquestrés ; que le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par la banque, a dit que le montant de l'indemnité consignée devait être remis à la banque, et a condamné la caisse à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ; que, sur appel de la caisse limité à la condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 1990) d'avoir ainsi statué, alors que la caisse, simple séquestre des fonds, n'était tenue d'aucune obligation contractuelle à l'égard de la banque ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que la caisse ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt, qui avait constaté que l'ordonnance rendue le 11 mars 1986 par le juge des référés du
tribunal de commerce de Versailles n'était pas opposable à la caisse, de n'avoir pas caractérisé la faute qu'aurait commise cet établissement en ne se dessaisissant pas des fonds consignés par la ville de Poissy ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé par motifs propres et adoptés que le syndic de la SARL Pérez avait, dès le 21 avril 1983, averti la caisse que l'indemnité litigieuse devait être versée à la banque, les créanciers inscrits de la société en liquidation n'ayant aucun droit sur elle et que l'ordonnance du 11 mars 1986 bien qu'inopposable à la caisse, suffisait à lui indiquer quels étaient les droits des parties, et à la rassurer, en tant que de besoin, sur la position des créanciers représentés par le syndic, la cour d'appel a souverainement déduit de ces éléments de fait que la caisse était de mauvaise foi au sens de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse des dépôts et consignatins des Yvelines à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la Banque parisienne de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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