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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-11.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-11.063

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Cécilia A... veuve X..., demeurant à Paris (1er), 1, place du Louvre, 2°/ M. gérard X..., demeurant à Paris (1er), 1, place du Louvre, 3°/ Mme Sandra X..., demeurant à Paris (1er), 1, place du Louvre, 4°/ Mlle Carla X..., demeurant à Paris (1er), 1, place du Louvre, 5°/ Mlle Paola X..., demeurant à Paris (1er), 1, place du Louvre, 6°/ Mme Catherine X..., demeurant à Paris (7e), ...Université, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Z..., demeurant à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait des extraits du registre du commerce, que la société d'exploitation Charles Y... avait commencé à exploiter le fonds en qualité de locataire-gérante, le 13 juillet 1948, et que les propriétaires du fonds étaient Mme veuve Y... et sa fille Jeannine auxquelles le congé le 9 juin 1982 avait, comme tous les actes du bailleur, été signifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-11 | Jurisprudence Berlioz