Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
26/01108
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01108 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZUY
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Z] [E]
né le 26 novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [D] [K], interprète en ourdou, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
[M] DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d'expertise médicale et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 25 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 14h42, par M. [Z] [E] ;
- Vu le courriel reçu en date du 2 mars 2026 à 12h01 par le conseil de M. [Z] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [E] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [E], né le 26 novembre 2001, de nationalité pakistanaise a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 07 mars 2025.
Par ordonnance en date du 27 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [Z] [E] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [Z] [E] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
- Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention, son caractère disproportionné et la non prise en compte de son état de vulnérabilité et de ses garanties de représentation
- La violation du droit à un procès équitable en cas d'éloignement dès lors qu'il ne serait pas en mesure de présenter sa défense dans le cadre du dossier criminel pour lequel il doit être jugé et pour lequel il est placé sous contrôle judiciaire
- Subsidiairement, il demande une expertise médicale, le médecin du car l'ayant consulté sans interprète.
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [Z] [E] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi ni même allégué lors de son placement en garde à vue précédant immédiatement le placement en rétention.
C'est ainsi que la décision fait état des conditions d'arrivée en France de Monsieur [Z] [E], de son absence de garanties de représentation suffisantes (étant précisé qu'il n'a pas été en capacité d'indiqué son adresse d'hébergement lors de sa garde à vue), du fait que sa famille vit toujours dans son pays d'origine. L'arrêté de placement en rétention évoque, en outre, une menace à l'ordre public au regard des précédents placement en garde à vue de l'intéressé, auquel s'ajoute un contrôle judiciaire pour des faits de viols sur personne vulnérable.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé et proportionné au regard des éléments dont disposait le préfet lorsqu'il l'a pris, le moyen sera écarté.
Sur la violation du droit à un procès équitable et l'incompatibilité d'un éloignement avec la procédure pénale en cours
La cour observe qu'il ne ressort d'aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le statut de mis en examen, y compris soumis à un contrôle judiciaire, interdirait tout placement en rétention et tout éloignement d'un étranger en situation irrégulière dès lors que son droit à un procès équitable et le droit de se défendre peuvent être respectés soit en ce qu'il pourrait se faire représenter, soit en ce qu'il pourrait solliciter le droit de se rendre sur le territoire au moment de son procès, non fixé en l'état, l'issue de la procédure d'instruction étant inconnue.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'état de vulnérabilité allégué et la demande d'expertise
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues " les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du médecin de l'OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l'état de santé de la personne
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, la cour constate que le médecin du centre de rétention administrative a rencontré Monsieur [Z] [E] ; que si l'entretien a été difficile compte tenu de l'absence d'interprète, le médecin a néanmoins été suffisamment informé pour faire état de la pathologie cardiaque de l'intéressé, de sorte qu'il n'existe pas d'irrégularité sur ce point. Il n'a pas conclu à une incompatibilité de la rétention avec cet état de santé constaté, des examens étant prévus le 02 mars 2025, ce dont il se déduit que l'état de santé de Monsieur [Z] [E] est pris en compte ; que son droit aux soins est respecté ; et que l'incompatibilité de la santé de Monsieur [Z] [E] avec la rétention n'est pas démontrée.
Pour autant, il convient d'inviter l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant qui rédigera un certificat médical circonstancié.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision;
Y ajoutant,
INVITONS l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant;
DISONS que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de Monsieur [Z] [E]
DISONS que cet examen devra intervenir dans le délai de 48h à compter de la présente décision.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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