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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Presse et Propagande, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant La Clielle, Les Roches Prémaries à La Villedieu-du-Clain (Vienne),
2°/ de l'ASSEDIC de Poitou-Charente, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Presse et Propagande, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 1989) M. X... embauché le 1er janvier 1987 par la société Presse et Propagande a été licencié le 16 mai 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, le fait, pour un salarié, de traiter un membre du personnel d'une entreprise cliente de l'employeur de "rigolo" et de dire des cadres de cette entreprise "qu'ils sont tous bons à changer. Si vous faites le ménage, commencez par eux" constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, quand bien même ces propos auraient été tenus par le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale aux regards des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les propos ainsi rapportés s'analysent, à l'égard du salarié, en une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ;
Mais attendu que les juges du fond ont décidé, à bon droit que les paroles prononcées par le salarié pour réfuter le grief invoqué contre lui au cours de l'entretien préalable pendant lequel l'employeur était tenu de recueillir ses explications sur les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ne pouvaient pas, sauf abus, constituer une cause de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Presse et Propagande, envers le comptable direct du Trésor et l'ASSEDIC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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