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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-12.677

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-12.677

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1991), que M. Y..., représentant de la société Alarme détection système (ADS), ayant fait signer à M. X... un bon de commande pour la fourniture d'un système d'alarme, a été condamné pénalement pour falsification du contrat et infraction à la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile ; que M. X... a assigné la société ADS, prise comme civilement responsable de son préposé, pour obtenir paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait été condamné pénalement pour faux et usage de faux vis-à-vis de son employeur, ce qui constituerait la preuve que celui-ci aurait outrepassé l'objet de sa mission à des fins personnelles, étrangères à ses attributions ; qu'en retenant la responsabilité de la société du commettant dans une espèce où l'abus de fonction caractérisé du préposé aurait révélé que celui-ci n'avait pas agi pour le compte de son employeur, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... s'est présenté au domicile de M. X... au nom de la société ADS et lui a fait signer un bon de commande pour l'achat d'un matériel vendu par cette société, lequel a été installé le lendemain par un technicien de l'entreprise ; Que, de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en falsifiant le bon de commande qu'il avait fait souscrire dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société ADS était civilement responsable de son employé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-11-08 | Jurisprudence Berlioz