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Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-88.379

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.379

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 2002, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a annulé son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-5, R. 234-2 et R. 234-4 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire ; "aux motifs que le 31 juillet 2001 à 21 heures 15, les gendarmes de la brigade territoriale d'APT ont été amenés à intervenir sur les lieux d'un accident matériel de la circulation, un véhicule ayant échappé au contrôle de son conducteur et terminé sa course dans le fossé ; que procédant au contrôle du taux d'alcoolémie du conducteur impliqué dans cet accident, les gendarmes ont constaté à l'éthylomètre une première analyse à 1,36 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré et à la deuxième analyse à 1,23 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré ; que les faits sont établis, reconnus, et ne sont pas valablement contestés par le prévenu ; "alors qu'il ne résulte pas de ces motifs que les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré avaient été faites au moyen d'appareils homologués et selon les modalités prévues par l'article R. 234-4 du Code de la route" ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni de celles du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait contesté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, les conditions dans lesquelles ont été réalisées les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; que, dès lors, le moyen qui revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-29 | Jurisprudence Berlioz