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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00462 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 14/ 00098
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Gérard Georges Paul X...
né le 19 Janvier 1962 à Aurillac
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Mme Marie Louise Z... épouse X...
...
...
20000 Ajaccio
ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, et Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 15 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- débouté M. Gérard X...de sa demande d'annulation des saisies attributions pratiquées à son encontre les 4 et 5 mars 2014 sur les comptes qu'il détenait à la Société Générale et au Crédit Lyonnais,
- débouté M. Gérard X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Gérard X...à payer à Mme Z... Marie-Louise divorcée X...la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. Gérard X...aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2014, M. Gérard X...a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 juillet 2014, M. X...demande à la cour :
- de réformer le premier jugement en toutes ses dispositions,
- d'annuler les saisies effectuées les 4 mars 2014 et 5 mars 2014 à son encontre, entre les mains de la Société Générale, et du Crédit Lyonnais,
- de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
M. X...fait valoir en premier lieu que la décision a été rendue en violation de l'article 16 du code de procédure civile, le juge l'ayant débouté de ses demandes au motif que certaines pièces ne figuraient pas
au dossier alors que ces pièces étaient bien visées dans l'acte introductif d'instance, et qu'il n'a pas été invité à s'expliquer sur leur absence.
Il ajoute que la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 31 octobre 2012 qui a largement infirmé le jugement du divorce du 4 avril 2011, l'a condamné à une prestation compensatoire limitée à 40 000 euros (au lieu des 150 000 euros retenus en première instance), en précisant que cette prestation compensatoire était payable " à la liquidation de la communauté ", et que Mme Z... fait obstruction depuis plusieurs années à cette liquidation de communauté, dans la mesure où elle occupe une villa construite sur un terrain propre à son ex-époux.
M. X...estime dès lors qu'il ne pouvait y avoir exécution forcée.
Il ajoute que les saisies-attribution ont également été pratiquées pour une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cour d'appel qui a prononcé le divorce aux torts partagés, n'a pas fait application de l'article 700 à son encontre.
Par conclusions du 25 septembre 2014, Mme Marie-Louise Z... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. X...à lui payer à titre de prestation compensatoire la somme de 40 000 euros avec intérêts de droit majorés,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris le coût des saisies.
Mme Z... fait valoir :
- que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 31 octobre 2012 ne subordonne le paiement de la prestation compensatoire à aucune liquidation de communauté préalable,
- que d'ailleurs la prestation compensatoire a pour la jurisprudence (Cass. Civ. 1ère, 3 novembre 1988) un caractère personnel et qu'elle est étrangère aux opérations de partage,
- qu'elle ne s'est jamais opposée à la liquidation de la communauté,
- que la maison qu'elle occupe lui appartient en propre, puisqu'édifiée sur un terrain qui lui appartient en propre, et grâce à des fonds fournis par son père,
- que les accusations de non-représentation d'enfant proférées par M. X...sont mensongères, l'enfant commun ne souhaitant plus voir son père compte tenu du comportement de celui-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mars 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 13 avril 2015. Elle a ensuite été renvoyée au 12 octobre 2015.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Si l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de ne retenir dans sa décision que les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, il ne l'oblige en rien à réclamer aux parties la production des pièces nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il revient aux parties et à elles seules, de veiller à ce que ces pièces soient produites.
Par ailleurs, le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations lorsqu'il soulève d'office un moyen de droit, mais pas quand il constate l'absence d'une pièce.
Aucune violation du principe du contradictoire n'est donc à relever en l'espèce.
Sur la demande d'annulation des deux saisies-attribution
Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 31 octobre 2012 ne mentionne pas que la prestation compensatoire sera payable à la liquidation de la communauté.
Il en fixe seulement le montant à la somme de 40 000 euros.
Si dans les motifs de l'arrêt, il est indiqué que la prestation compensatoire est ramenée à " la somme de 40 000 euros, payable à la liquidation de la communauté ", cette indication n'est pas reprise dans le dispositif qui seul constitue le titre exécutoire.
La créance étant exigible, il n'y a pas lieu d'annuler les deux actes de saisie-attribution des 4 et 5 mars 2014, qui sont devant la cour, versés aux débats.
Le jugement du 15 mai 2014 sera donc confirmé, mais par substitution de motifs.
Sur la demande de condamnation de M. X...à payer à Mme Z... la somme de 40 000 euros
Mme Z... n'indique pas de façon explicite le fondement juridique de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'une condamnation à payer la prestation compensatoire de 40 000 euros soit prononcée contre M. X..., mais on comprend à la lecture du contenu de ses conclusions récapitulatives, qu'elle entend voir le dispositif de l'arrêt du 31 octobre 2012 complété et précisé.
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête par l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office. La présente juridiction est en l'espèce saisie à titre reconventionnel, par l'intimée. Il appartient par ailleurs à toute juridiction d'interpréter ses propres décisions.
En l'espèce la formule de condamnation a été omise dans l'arrêt du 31 octobre 2012, et il convient de rectifier cette omission. La condamnation produira intérêts à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à intérêts au taux majoré.
Par ailleurs, si la cour d'appel n'a pas prévu dans le dispositif de son arrêt que la prestation compensatoire était payable à la liquidation de la communauté, c'est parce qu'elle ne le pouvait pas, puisque les seules possibilités de paiement différé de la prestation compensatoire sont celles qui sont prévues par l'article 275 du code civil, le report du paiement du capital à la liquidation de la communauté étant exclu. La prestation compensatoire est donc exigible immédiatement.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. X...devra supporter les dépens d'appel, y compris le coût des deux actes de saisie-attribution.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelant, partie tenue aux dépens d'appel, à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 15 mai 2014,
y ajoutant,
Rectifie comme suit l'omission matérielle qui affecte l'arrêt no11/ 715 du 31 octobre 2012,
Condamne M. Gérard X...à payer à Mme Z... Marie-Louise la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 euros) à titre de prestation compensatoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Gérard X...à payer à Mme Z... Marie-Louise la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Gérard X...aux entiers dépens d'appel, y compris le coût des deux saisies-attribution contestées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT