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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Y..., Marie-Rose Z..., épouse B...
A..., demeurant ... à Saint-Quentin Fallavier (Isère),
2°) M. Clément, Emile Z..., demeurant tour 10, Ménival les Gravières à Saint-Priest (Rhône),
3°) M. X..., France Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. René, Jean Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Z..., de Me Le Prado, avocat de M. René Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Constant Z... est décédé le 27 septembre 1987, laissant pour héritiers ses quatre enfants Constance, Clément, X... et René Z... ; que, soutenant que la vente consentie en 1967 par Constant Z... à son fils René d'un terrain sur lequel René Z... avait édifié une maison payée avec les deniers personnels de son père dissimulait une donation, Constance, Clément et X... Dussin ont demandé le rapport du terrain et de l'immeuble construit à la succession de leur père ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 1990) d'avoir octroyé un salaire différé à René Z..., alors que dans leurs écritures d'appel, que la cour aurait dénaturées, les consorts Z... contestaient à titre principal le droit lui-même à salaire différé de René Z... qui ne rapportait pas la preuve de son travail ;
Mais attendu qu'interprétant les conclusions ambiguës des consorts Z..., la cour d'appel a souverainement retenu qu'elles ne contestaient pas le principe du droit de René Z... au paiement d'un salaire différé, mais seulement la durée de la période sur laquelle ce salaire devait être calculé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'apréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que n'était pas rapportée la preuve de l'intention libérale prêtée a Constant Z... par les demandeurs au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers M. René Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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