Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-14.180
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.180
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1989
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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la Commission nationale technique a prescrit un examen médical, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales adresse, par lettre recommandée, au médecin qui a été désigné à cet effet par chaque partie, une copie du rapport médical ;
Attendu que, par décision avant dire droit du 21 mars 1985, la Commission nationale technique, saisie du litige portant sur le taux de l'incapacité permanente partielle relative à l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 24 juin 1959, a chargé le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un chirurgien orthopédiste ; qu'après dépôt du rapport, la commission a rendu la décision infirmative attaquée ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de cette décision ni des pièces de la procédure que la communication du rapport médical, destinée à assurer, devant la Commission nationale technique qui statue sur pièces, le principe de la contradiction, ait été effectuée ;
D'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 janvier 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée
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