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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-11.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.965

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° U 20-11.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Bolloré Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SDV logistique internationale, a formé le pourvoi n° U 20-11.965 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... R..., domicilié [...] , 2°/ à M. Q... L..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré logistics, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolloré Logistics ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré Logistics. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné in solidum les sociétés BOLLORE LOGISTICS, venant aux droits de la société SDV LOGISTIQUE INTERANTIONALE, SOMAP et DOCKSTEINE, venant aux droits de la société EUROPORTS TERMINAUX, à payer en réparation de leur préjudice d'anxiété la somme de 6 000 euros à M. R... et celle de 3 000 euros à M. L... ; AUX MOTIFS QUE « MM. D... R... et Q... L..., qui ont été employés sur le port de [...] par des entreprises de manutention portuaire par le biais du Bureau central de la main d'oeuvre agissant comme mandataire en qualité de docker, expliquent avoir été exposés à l'amiante et aux poussières d'amiante au cours de leur carrière respective, alors qu'ils chargeaient et déchargeaient des sacs d'amiante et des marchandises à base d'amiante, qu'ils se trouvaient dans des cales alors calorifugées à l'amiante ou des entrepôts couverts de tôles en fibrociment contenant de l'amiante, de sorte que le port de [...] a été inscrit à l'annexe du 7 juillet 2000 sur la liste des ports ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour la période allant de 1960 à 1988, qu'ils ont été admis à l'ACAATA et ont contracté une maladie professionnelle reconnue comme telle le 13 mars 2014 pour le premier et le 28 février 2008 pour le second, que les employeurs, débiteurs d'une obligation de sécurité et alors que le risque lié à l'amiante était connu, doivent être condamnés à réparer le préjudice d'anxiété en résultant. Comme justement retenu en première instance, le seul fait pour une entreprise d'avoir exercé une activité sur le port de [...], lequel a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne permet pas de faire bénéficier au salarié de la présomption relative à l'exposition au risque d'inhalation des fibres d'amiante. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement par celui-ci à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée. Il incombe au demandeur d'établir non seulement qu'il est lié par un contrat de travail avec les sociétés mises en cause, qu'il a été exposé aux fibres d'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, mais également que ses employeurs ont manqué à l'obligation de sécurité leur incombant. I. Preuve de la relation salariale. Comme justement considéré par les premiers juges, et par des motifs pertinents que la cour adopte, avant la réforme résultant de la loi du 9 juin 1992 relative au statut des dockers, les dockers professionnels intermittents étaient salariés des entreprises de manutention ayant recours à eux par l'intermédiaire du bureau central de main d'oeuvre, agissant alors comme mandataire. M. Q... L... : Il justifie avoir travaillé sur le port de [...] en qualité de docker intermittent du 10 avril 1970 au 14 mars 1990 en produisant le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du port de [...], Pour mettre en cause les sociétés Somap, Simarex, Euroports Terminaux France et SDV Logistique internationale, il verse au débat l'attestation de M. U... J... qui a annexé une liste de noms de salariés et indique avoir travaillé en intermittence avec les salariés pour lesquels il a apposé une croix en marge de leur nom, parmi lesquels M. Q... L.... Il communique également des bulletins hebdomadaires de paie de mai 1987 à février 1990 mentionnant les codes entreprise pour les vacations accomplies, dont l'examen révèle qu'il a effectivement accompli sur cette période des vacations régulières pour les sociétés intimées et une seule pour a société Simarex le 29 novembre 1988. Il s'ensuit que M. Q... L... justifie avoir été lié par un contrat de travail à l'ensemble des sociétés mises en cause. M.D... R... : Il justifie avoir travaillé sur le port de [...] en qualité de docker professionnel du 9 avril 1979 au 26 novembre 1992 en produisant le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du port de [...]. Pour mettre en cause les sociétés Somap, Simarex, Euroports Terminaux France et SDV Logistique internationale, il verse au débat les attestations de : - M. U... J... qui a annexé une liste de noms de salariés et indique avoir travaillé en intermittence avec les salariés pour lesquels ils ont mis une croix en marge de leur nom, parmi lesquels M.D... R..., - M. S... K... qui déclare avoir travaillé avec lui sur le port de [...] de 1979 à 1992, et avoir déchargé des marchandises dans les cales des navires recouvertes d'amiante sans protection, - MM. W... N... et C... N... qui indiquent avoir travaillé avec l'intéressé sur le port de [...] pour Somap, Scac, qu'ils ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante et autres produits volatiles dans des milieux non ventilés sans protection individuelle, que les sacs de toile contenant de l'amiante se déchiraient que l'air était irrespirable dans les cales et certains entrepôts, - M. M... R..., docker du 1er avril 1979 au 6 novembre 1992 qui explique avoir travaillé en équipe avec M. D... R... à la manipulation de toutes marchandises même dangereuses sans aucune protection, les wagons, péniches et bateaux étant le plus souvent en mauvais état, pour les employeurs SCAC, Le Borgne, Sogema, Somap.Worms et bien d'autres. Il communique également de très nombreux bulletins hebdomadaires de paie de décembre 1979 à février 1990 mentionnant les codes entreprise pour les vacations accomplies, dont l'examen révèle qu'il a effectivement accompli sur cette période des vacations régulières pour l'ensemble des sociétés intimées, très majoritairement et régulièrement pour la société SCAC, aux droits de laquelle se trouve la société Bolloré Logistics de 1979 à 1987, pour Simarex de 1986 à 1988, pour Cimep, devenu Euroports terminaux de France en 1984 et pour la Somap à partir de 1987. II s'ensuit que M. D... R... justifie avoir été lié par un contrat de travail à l'ensemble des sociétés mises en cause. Il. Exposition aux fibres d'amiante. Il n'est pas discuté que l'entrepreneur portuaire exerce son activité sur l'espace public portuaire constitué par les quais, qui lui sont loués à titre temporaire. En application de l'article L. 5422-19 et suivants du code des transports, l'entrepreneur de manutention est chargé de toutes opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. Il ne peut être déduit de la seule mention du port de [...] dans les arrêtés portant éligibilité des dockers à PACAATA que les salariés ont été exposés du fait de leurs employeurs, entreprises de manutention. Néanmoins, l'inscription du port de [...] sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'Acaata par les arrêtés et annexes successifs pour finalement couvrir la période allant de 1960 à 1988 est justifiée par ces décisions en raison de la manipulation de sacs d'amiante. Les salariés communiquent au débat : - l'attestation de la responsable du bureau central de la main d'oeuvre du Port de [...] qui explique que l'ouvrier docker professionnel intermittent, tenu d'accepter le travail proposé était amené à ce titre à travailler : - à bord des navires aussi bien en cale que sur le pont, - sur le quai, - à l'intérieur des hangars portuaires sans exception, - la convention collective de travail du Port de [...] de janvier 1960 prévoyant une prime de rendement pour le chargement ou le levage d'amiante en sacs de 50 kilos, mais également une indemnité de salissure, laquelle pouvait également être allouée pour des manipulations autre que l'amiante, - des avis d'appel d'offre datant de 2011 pour le remplacement de la couverture du hangar 23 comprenant du désamiantage, de 2012 pour le désamiantage intérieur du hangar 9, de 2013 pour le désamiantage intérieur du hangar 44 comprenant dépose de plaques de fibrociment, nettoyage fin de l'ensemble des zones ayant accueilli des éléments amiantés, de 2013 pour le désamiantage du hangar 105, - les résultats d'une recherche d'amiante effectuée en octobre 2015 concernant quatre morceaux de plaques provenant du hangar 44 révélant la présence de fibres d'amiante, - des photographies non évoquées de hangars, Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'à l'occasion de leurs missions pour les entreprises mises en cause, les salariés, dont l'examen des bulletins hebdomadaires de paie révèle la perception de primes de salissure, ont été exposés aux fibres d'amiante par les uns ou les autres des employeurs, sauf à ceux-ci à établir que leur activité spécifique excluait une telle exposition. La société Simarex. Il résulte des éléments produits au débat que la société Simarex exploite un silo de céréales sur la zone portuaire du port de [...] depuis 1958 et que le travail de manutention consiste à charger exclusivement des céréales en vrac (blé, orge, fourragère, pois fourrager, légumes secs, colza, maïs, avoine). Il est également produit le répertoire des bateaux sur lesquels la société Simarex chargeait le produit de son activité dont il ressort que seules des céréales étaient concernées et il n'est apporté sur la cause aucun élément mettant en cause l'état de ces bateaux générant une exposition à l'amiante permettant la mise en cause de Simarex lorsqu'elle a eu recours au salarié. D'ailleurs, la cour observe que les salariés qui ont attesté sur les conditions de travail n'évoquent jamais la société Simarex. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné cette société. Les sociétés Somap, Dockseine, venant aux droits de la société Euroports terminaux, Bolloré Logistics venant aux droits de la société SDV logistique Internationale. Outre des considérations d'ordre générale, aucune de ses sociétés ne versent au débat des éléments établissant qu'elles n'ont pas eu une activité en lien avec la manipulation de sacs d'amiante ou dans des conditions exposant leurs salariés aux fibres d'amiante, ni qu'elles ont, dans ces circonstances, apportées aux salariés les mesures de prévention et de sécurité et leur adéquation au risque connu ou qu'ils auraient dû connaître, alors que sur la période concernée, à savoir de 1960 à 1988, le risque était connu. Elles ont ainsi chacune manqué à leur obligation respective de sécurité à l'égard de MM. D... R... et Q...L..., sans que la force majeure ne puisse exonérer leur responsabilité, faute pour les employeurs d'établir l'existence de circonstances irrésistibles, imprévisibles et extérieures, lesquels sont alors fondés à solliciter la réparation du préjudice d'anxiété en résultant jusqu'à la déclaration de leur maladie professionnelle respective. La cour confirme ainsi le jugement entrepris. Alors que le préjudice d'anxiété résulte d'une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, et répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, au vu des éléments produits au débat consistant en des attestations de proches décrivant l'inquiétude de chacun réactivé lors de décès de collègues, en considération de la durée de cette situation jusqu'à la déclaration de la maladie professionnelle, soit le 28 février 2008 pour M. Q... L...) et le 13 mars 2014 pour M. D... R..., la cour alloue à chacun les sommes respectives de 3 000 euros et de 6 000 euros. Chacune des sociétés ayant concouru au même dommage, il y a lieu de les condamner au paiement de ces sommes in solidum, chacune étant tenue personnellement au tiers de la condamnation, au regard de sa responsabilité personnelle dans la réalisation du dommage ». ALORS QUE, premièrement, il appartient au salarié qui demande la réparation d'un préjudice d'anxiété, sur le terrain du droit commun, d'établir qu'il a effectivement été exposé à l'amiante lorsqu'il travaillait pour la société à l'encontre duquel il agit ; que la preuve de cette exposition du fait de l'entreprise ne saurait résulter du seul fait que de l'amiante a pu circuler dans le port sur lequel travaillait le docker ; qu'en déduisant de l'existence d'amiante sur le port de [...] le fait que MM. R... et L... avaient été exposés à des fibres d'amiante à l'occasion de leur mission par l'une ou l'autre des entreprises mises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, c'est au salarié d'établir qu'il a été exposé aux fibres d'amiante alors qu'il travaillait pour la société dont il entend engager la responsabilité ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société BOLLORE LOGISTICS de prouver que son activité spécifique excluait toute exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en mettant en avant le fait que les salariés avaient perçu des primes de salissure pour révéler une exposition aux fibres d'amiante quand elle avait constaté que cette prime pouvait également être allouée pour des manipulations autre que l'amiante, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, que seule une exposition effective et prolongée du salarié au fibre d'amiantes peut révéler un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en condamnant la société BOLLORE LOGISTICS à réparer le préjudice d'anxiété de MM. R... et L..., sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante (conclusions, p. 29 et 33), si le nombre de vacations effectuées par chacun d'entre eux pour la société SDV LOGISTIQUE INTERANTIONALE n'était pas trop limité pour révéler une exposition effective aux fibres d'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail.

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