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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-80.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-80.821

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - X... Jules, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 décembre 2001, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui et infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés à 20 000 francs d'amende chacun, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi qu'une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par les demandeurs, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz