Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-90.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-90.548

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, - LA SOCIETE INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION AUX AFFAIRES ET A LA CONDUITE DES ENTREPRISES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 avril 1987 qui a condamné le premier pour non déclaration d'ouverture d'un établissement technique privé à 1 500 francs d'amende, a ordonné la fermeture de l'établissement et a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de la société civilement responsable ; Attendu qu'aux termes de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés les délits pour lesquels, comme en l'espèce, seule une peine d'amende est encourue ; Qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'action publique éteinte ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi de X... Alain ; REJETTE le pourvoi de la Société Institut Européen de formation aux affaires et à la conduite des entreprises ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-11-04 | Jurisprudence Berlioz